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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant ... (Pyrérénes-atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société des Etablissements
Z...
et compagnie, société anonyme, dont le siège est ... (Pyrénées-atlantiques),
2°/ de la société AFP Cenpa, dont le siège est ... (Landes),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Carmet, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. André Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société des Etablissements
Z...
et compagnie et de la société AFP Cenpa, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure que MM. Louis et André Z... ont créé le 25 mars 1949 une société à responsabilité limitée dénommée Etablissements Z... et Cie dont ils étaient les deux seuls associés et dont M. Louis Z... est devenu le gérant ; que cette société a été transformée en société anonyme le 31 décembre 1966 et que M. André Z... en est devenu le présidentdirecteurgénéral en 1970 ; que des délibérations du conseil d'administration de 1971 à 1975 ont fixé sa rémunération en se référant à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution et de la transformation des papiers et cartons ; qu'entre 1982 et 1985, M. André Z... a cédé l'ensemble de ses actions de la société des Etablissements
Z...
et Cie à la société AFP CENPA, ne conservant que quatre actions de garantie inaliénables et qu'il a démissionné de son mandat social le 8 janvier 1988 ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la preuve n'était pas faite de l'existence d'un contrat de travail ayant lié les parties et considéré que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour connaître de ses demandes, alors, selon le premier moyen, que la nomination d'un
salarié à des fonctions de président ou de membre du directoire de la société anonyme qui l'emploie n'a pas pour effet de lui faire perdre le bénéfice de son contrat de travail, ce mandat n'étant pas en lui-même incompatible avec des fonctions de salarié ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles 121 alinéa 2 et 124 de la loi du 24 juillet 1966, L. 121-I et suivants du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen que, d'une part, l'objet de la société, commerce en gros, demi-gros et détail de papiers d'emballage et de pliage, n'avait pas d'incidence sur le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social et ne l'excluait pas nécessairement ; que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, ni satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur le fait qu'avant 1970 M. Z... percevait une rémunération afférente à un contrat de travail dont la réalité n'a pas été contestée et qui a continué à poursuivre ses effets ; qu'elle n'a donc pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, encore, que M. Z..., salarié de son père, propriétaire d'un fonds de commerce, puis de la société à responsabilité limitée de Etablissements
Z...
et de la société anonyme des Etablissements
Z...
, devenue ultérieurement une filiale de l'AFP CENPA, était lié à son employeur par un contrat de travail qui a continué à produire ses effets au cours des transformations successives de l'entreprise ; que c'était donc à cet employeur à prouver que les activités de M. Z... n'étaient que celles d'un mandataire social ; qu'en énonçant au contraire que M. Z... ne faisait pas la preuve d'une activité salariée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; qu'elle a, dans le même temps, violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, selon le troisième moyen, que M. Z... a cédé la totalité de ses actions à l'AFP CENPA ; que le paiement intégral du prix au demeurant non contesté par les autres parties prouvait la réalité de ce transfert ; que M. Z... n'avait donc plus d'attributions effectives de président-directeur général ; que la cour d'appel n'a pas répondu au contredit et aux conclusions de M. Z..., qui développaient ce moyen déterminant et n'a donc pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le quatrième moyen, qu'il appartenait aux juges du fond saisis par M. Z..., directeur commercial du fonds amené par son père, puis de la société à responsabilité limitée et de la société anonyme des Etablissements
Z...
, des demandes fondées sur son contrat de travail, de rechercher si M. Z... n'avait pas effectivement exercé, dans un état de subordination à l'égard des sociétés Z... et
AFP CENPA, des fonction de directeur commercial, distinctes de son
mandat social et pour lesquelles il percevait un salaire ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis des articles 121 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966, 1134 du Code civil, L. 121-1 et suivants du Code du travail, que la cour d'appel n'a pas dans le même temps répondu au contredit et aux conclusions de M. Z... qui développaient des moyens déterminants sur l'exercice de ses fonctions salariées ; que la cour d'appel n'a donc pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond ont retenu que M. Z..., qui n'était pas titulaire d'un contrat de travail avant sa nomination en qualité de mandataire social, disposait d'une entière autonomie d'action dans la société des établissements
Z...
et que l'activité commerciale que prétendait exercer M. Z... au sein de cette société n'était pas distincte de son activité de mandataire social ; qu'ils ont pu en déduire que M. Z... ne s'était pas trouvé dans un état de subordination et n'était, dès lors, pas soumis à un contrat de travail ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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