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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 16 avril 1985), que la société Masco, propriétaire de terres dont l'état d'inculture a été constaté par arrêté préfectoral en application de l'article 39 du Code rural, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978, a refusé à M. Y... l'autorisation de les exploiter en faisant valoir qu'elles étaient occupées par les époux X..., bénéficiaires d'un droit de pacage ;
Attendu que la société Masco fait grief à l'arrêt d'avoir, pour accorder à M. Y... l'autorisation sollicitée, retenu que les époux X... n'avaient pas jugé bon d'intervenir à l'instance pour y défendre leur droit éventuel, alors, selon le moyen, "que le bailleur, tenu à garantie envers son locataire, a qualité pour défendre les droits de celui-ci ; que la société Masco était donc en droit de faire état du droit de pacage contractuellement consenti aux époux X... pour s'opposer à la demande formée par M. Y... ; qu'en refusant d'examiner si, comme l'avait décidé le jugement infirmé, l'autorisation sollicitée par M. Y... n'était pas de nature à porter préjudice aux époux X..., la Cour d'appel a violé ensemble les articles 472 du nouveau Code de procédure civile, 39 du Code rural et 1719 et suivants du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Masco ne contestait pas l'état d'inculture des terres et n'apportait aucun élément à l'appui de ses allégations, la Cour d'appel, qui a constaté que, malgré les avis et enquêtes, les époux X... s'abstenaient de défendre leur droit éventuel, a souverainement retenu que rien ne faisait obstacle à la demande de M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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