Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-16.842
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.842
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 16 septembre 1993 par la Commission nationale technique, au profit :
1°/ du Département du Calvados, direction des services sociaux, dont le siège est ...,
2°/ de la COTOREP, 2e section, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Département du Calvados, direction des services sociaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Cotorep ayant accordé à M. X... une allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne, le conseil général du Calvados a contesté cette décision devant la commission régionale d'invalidité qui a accueilli son recours; que la Commission nationale technique, sur l'appel de M. X... qui soutenait que le recours du conseil général était irrecevable comme tardif, a confirmé la décision de la commission régionale d'invalidité;
Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 16 septembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il appartenait précisément à la Commission nationale technique, puisque M. X... soutenait devant elle que le recours du département avait été tardif, de rechercher, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction, la date à laquelle la décision de la Cotorep contestée par le département avait été notifiée à ce dernier; que ne le faisant pas, la Commission a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 323-11 et D 323-3-15 du Code du travail et R. 143-6 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'il appartient à celui qui soutient qu'un recours est irrecevable comme tardif de rapporter la preuve de l'inobservation des délais dans lesquels ce recours doit être exercé;
Et attendu que la Commission nationale technique, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de la tardiveté du recours qu'il invoquait;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Département du Calvados;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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