Cour de cassation, 14 septembre 2006. 05-14.668
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-14.668
jurisprudence.case.decisionDate :
14 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions d'appel de M. X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que tout au long de la procédure devant le tribunal de grande instance puis devant la cour d'appel, il s'est domicilié au ... à Pau alors que la signification du jugement faite à cette adresse a révélé qu'il n'y habitait plus, qu'ainsi le procès-verbal de signification du 10 avril 2003 a été transformé en procès-verbal de perquisition et de recherches, et que l'appelant n'apporte aucune preuve contraire ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve produits par M. X... pour justifier de la réalité de son domicile, alors que celui-ci dans ses dernières conclusions visait des pièces annexées et communiquées, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la SCP Y... et M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.
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