Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 2002. 00-18.448

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.448

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'il appartenait à M. X... de prouver que la portion de terrain revendiquée faisait partie de la parcelle B n° 963, formant le lot n° 3, acquise par ses auteurs, et constaté, appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, sans écarter de son examen les plans cadastraux, que le chemin n° 28, exclu de l'adjudication, dénommé comme étant un chemin rural depuis 1850, ne traversait pas la propriété de M. X..., mais permettait d'y accéder, et que la portion de chemin litigieuse ne pouvait être rattachée à la parcelle B n° 963, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz