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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10538 F
Pourvoi n° M 21-14.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2022
La société Ambulances Arc en Ciel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-14.492 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Ambulances Arc en Ciel, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Arc en Ciel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances Arc en Ciel et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Arc en Ciel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société AMBULANCE ARC EN CIEL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [X] les sommes de 1.107,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 110,76 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montmorency ; de 721,35 euros à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière, avec intérêts au taux légal à compter de cette même réception et de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de temps de travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant en l'espèce, que « le contrat de travail prévoit clairement un décompte à la semaine » (arrêt, p. 3 in fine), quand le contrat liant les parties se borne à mentionner que « le temps de travail est déterminé conformément à la règlementation et au dispositif conventionnel applicables » (production n° 4), sans préciser quelle était la règle de décompte pertinente, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 1103 du code civil, ensemble le principe de non-dénaturation ;
2°) ALORS QUE, pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, dès lors que cette période comprend au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites légales, prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail ; qu'en jugeant, en l'espèce, que « M. [X] est éligible au bénéfice d'un rappel d'heures supplémentaires qui, compte tenu des temps de travail retenus et des heures supplémentaires qui ont été payées par la société Ambulances Arc en ciel, sera fixé à 1 107,68 euros [
], outre la somme de 110,76 euros au titre des congés payés afférents » (arrêt, p. 6 § 3), tout en constatant par ailleurs qu'il « ne pou[vait] présenter son calcul sur la base de son amplitude de travail, laquelle ne correspond pas à son temps de travail effectif » (arrêt, p. 4 § 3) et qu'il « ne pou[vait], sans méconnaître le dispositif susvisé, considérer ses amplitudes de travail comme du temps de travail effectif, au sens de l'article 3.1 » de l'accord-cadre (arrêt, p. 5 § 1er), pour en déduire néanmoins que les demandes de M. [X] au titre du rappel de salaire et de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de temps de travail étaient fondées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles D. 3312-7 alinéa 2 du code des transports, les articles L. 3121-30 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles 6 et 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ;
3°) ALORS QUE la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives dès lors que cette période comprend au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie par l'article L. 3121-35, du code du travail ; que, pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, dès lors que cette période comprend au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail ; qu'en validant, en l'espèce, le mode de calcul du salarié sur une semaine pour faire droit aux demandes de M. [X] à titre de rappels de salaire sans préalablement rechercher, comme elle y était invitée, si le cadre conventionnel applicable et les conditions d'exécution de la relation de travail ne justifiaient pas un calcul sur deux semaines consécutives dès lors que la société AMBULANCES ARC-EN-CIEL avait parfaitement exécuté son obligation d'établir le programme prévisionnel d'activité et d'information des salariés (productions n° 8, 9 et 10), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles D. 3312-7 alinéa 2 du code des transports, l'article L. 3121-30 et L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles 6 et 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000.
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Ambulance Arc en Ciel FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à M. [X] les sommes de 2.356,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montmorency ; de 8.337,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de cette même réception ; de 833,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Ambulances Arc en ciel de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montmorency ; de 16.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; de lui AVOIR donné injonction de remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision ; et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel, outre les dépens ;
1°) ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation à intervenir de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société AMBULANCES ARC EN CIEL à payer à M. [X] les sommes de 1. 107,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 110,76 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal, de 721,35 euros à titre d'indemnité de dépassement de l'amplitude journalière, avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société Ambulances Arc en ciel de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Montmorency et de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation en matière de temps de travail, avec intérêts au taux légal, s'étendra au chef de dispositif par lequel la cour d'appel a dit justifiée la prise d'acte de la rupture de le salarié, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, ce que les juges doivent apprécier in concreto au regard du cadre contractuel et conventionnel applicable ; qu'en l'espèce, pour dire justifiée la prise d'acte de M. [X], la cour d'appel s'est bornée à relever que les manquements de l'employeur relatifs au non-respect des règles applicables au temps de travail « ont fini par rendre impossible la poursuite du contrat de travail » (arrêt, p. 8 § 4) ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi, nonobstant leur durée et leur ancienneté supposées, ces prétendus manquements de l'employeur avaient pu être d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail eu égard au cadre conventionnel applicable dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;
3°) ALORS QUE la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, ce que les juges doivent apprécier in concreto ; qu'en jugeant que les manquements anciens allégués par le salarié pouvaient justifier une telle rupture aux torts de l'employeur quand, outre leur ancienneté empêchant une telle qualification, la cour d'appel était expressément invitée à rechercher la véritable cause de la rupture contractuelle opportunément initiée par le salarié ; qu'en jugeant qu'en dépit de ces faits anciens et de la volonté notoire de M. [X] de démissionner pour occuper un poste mieux rémunéré (production n° 5), cette prise d'acte produisait néanmoins les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil.