Cour de cassation, 26 septembre 1990. 90-84.290
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-84.290
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Huseyin,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 25 mai 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur les douanes, après annulation de l'ordonnance de mise en détention provisoire a ordonné sa mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
b Attendu que Huseyin Y... est sans intérêt à se pourvoir contre un arrêt qui, sur appel d'une ordonnance de mise en détention, a prononcé sa mise en liberté ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Dumont, Guth, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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