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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-06.001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-06.001

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Messaouda Z..., veuve X..., demeurant chez M. Y... Boula Biza, rue de Colla, 18300 El Milla (Algérie), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section J (ITH)), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1999), que M. X..., qui avait subi des transfusions sanguines en 1983, a été contaminé par le virus d'immuno-déficience humaine VIH dont il est décédé en 1991 ; que sa veuve, en qualité d'héritière de son mari, a demandé au Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus VIH (le Fonds) l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination du défunt ; qu'à la suite du refus du Fonds elle a saisi la cour d'appel de Paris à cette fin ; Attendu que Mme X... demande l'élévation en équité à 1 500 000 francs de son indemnité, en exposant qu'elle n'avait pas été suffisamment conseillée quant au montant de l'indemnité sollicitée devant la cour d'appel, qu'elle estime dérisoire par rapport au préjudice ; Mais attendu que Mme X... n'invoquant aucun moyen de droit à l'appui de son pourvoi, celui-ci n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz