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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/15003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/15003

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 2] N° RG 24/15003 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODSQ Chambre 1-7 Ordonnance n° 2025/M133 Affaire : M. [D] [B] [P] représenté par Monsieur [O] [P], es qualité de tuteur Représentant : Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE Appelant C/ Mme [A] [Y] domiciliée chez Madame [L] [S] Représentant : Me [F] [T], avocat au barreau de GRASSE S.A.S. AGEFIM Représentant : Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE S.D.C. ROSES MARINE Représenté par son Syndic en exercice la SAS AGEFIM CONSULTA NTS, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentant : Me Joëlle HELOU-MICHEL, avocat au barreau de GRASSE Intimées Me [F] [T] [Adresse 4] [Localité 1] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE (Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile) Nous, Carole DAUX-HARAND, conseiller de la mise en état, assistée de Natacha BARBE, greffier, Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 17 Juin 2025 à Me [F] [T]. Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile. Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par Me [F] [T]. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me [F] [T]. Fait à Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2025 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie adressée aux avocats ce jour par courriel Le greffier

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Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz