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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Esmod International, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de Mme Edith X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Esmod International, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1993) Mme X... professeur de dessin, est entrée au service de la société Esmod, exploitant une école privée, le 9 avril 1987; qu'à la suite d'une altercation avec la directrice de l'établissement, elle a été licenciée pour faute; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que la société Esmod reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la convention collective revendiquée par Mme X... s'appliquait aux organismes de formation dispensant à titre principal une activité de formation de personnes au travail et de personnes à la recherche d'un emploi; qu'en se bornant à affirmer que l'examen attentif des pièces du dossier confirmait la correspondance de cette définition avec la nature de l'enseignement dispensé par la société Esmod, l'arrêt qui n'a pas recherché si cette dernière, école privée de couture, constituait un organisme de formation soumis comme tel aux dispositions conventionnelles, n'a pas justifié également sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 1er et 9 de la convention collective; que d'autre part, la lettre d'engagement de Mme X... en date du 27 juillet 1987 imposait sa participation aux différentes activités de promotion organisées par l'école et destinées à assurer la renommée de l'établissement; qu'en considérant que cette lettre établissait la vocation de la société Esmod à assurer la promotion des salariés, d'où elle a conclu à l'application de la convention collective, quand le terme de promotion employé dans la lettre d'engagement ne concernait en aucune façon l'avancement professionnel des élèves, l'arrêt a dénaturé la lettre du 27 juillet 1987 et violé l'article 1134 du
Code civil; qu'enfin l'unique lettre écrite par une élève, indiquant l'importance des cours en raison de sa situation personnelle difficile, pouvait tout au plus, établir le sacrifice financier que représentait pour l'intéressée sa participation aux cours mais n'était en aucune façon de nature à démontrer que l'enseignement dispensé constituait à titre principal une activité de formation professionnelle entrant comme tel dans le cadre conventionnel; qu'en décidant le contraire, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 1er et 9 de la convention collective des organismes de formation;
Mais attendu qu'entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes de formation, ceux assurant à titre principal l'activité de formation d'une part, de personnes au travail souhaitant actualiser, élargir leurs connaissances ou augmenter leurs possibilités de promotion, d'autre part, de personnes à la recherche d'un emploi pour augmenter leurs chances de trouver ou de retrouver une activité professionnelle;
Et attendu qu'ayant constaté que la nature de l'enseignement dispensé par la société Esmod correspondait à cette définition, la cour d'appel a pu décider que Mme X... était en droit de se prévaloir du complément d'indemnité conventionnel de licenciement; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Esmod International, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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