Cour de cassation, 15 octobre 2002. 02-83.122
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-83.122
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck,
contre le jugement du tribunal de police de NOGENT-LE-ROTROU, en date du 22 mars 2002 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer Franck X... coupable d'excès de vitesse et rejeter l'exception de nullité du procès-verbal constatant la contravention, le tribunal énonce que doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal, même si un seul d'entre eux en est le signataire, aussi bien l'agent qui met en oeuvre le cinémomètre que celui qui, placé à une certaine distance, reçoit les indications du premier ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, le tribunal a justifié sa décision ;
D'où il suit que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE Le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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