Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-25.401
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.401
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2021
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10215 F
Pourvoi n° C 19-25.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
La société Gefco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gefco, a formé le pourvoi n° C 19-25.401 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... H..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Occitanie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Gefco France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme H..., et après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gefco France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gefco France et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Gefco France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement de Mme D... H... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il avait constaté le non-respect des critères d'ordre, en ce qu'il avait condamné la société Gefco France à verser à la salariée les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il avait fixé le salaire moyen de la salariée à la somme de 2 123,50 euros, en ce qu'il avait rappelé que les créances indemnitaires produisaient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour la somme de 50 000 euros, en ce qu'il avait condamné l'employeur aux dépens, d'avoir condamné la société Gefco aux dépens d'appel, de l'avoir condamné à verser à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné le remboursement par la société Gefco à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la lité de six mois ;
Aux motifs propres que « Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 4 mai 2016 de 8 pages vise la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du groupe, la suppression du poste de Mme H... au sein de la catégorie professionnelle services généraux, l'absence d'aboutissement des procédures de reclassement interne au sein des groupes Gefco PSA et RZD et le rappel des dispositifs prévus dans le plan.
Tout d'abord, Mme H... indique avoir occupé les fonctions d'agent qualifié d'exploitation et n'avoir jamais été affectée aux services généraux. Elle précise que la SAS Gefco France ne produit aucun élément de type bilan ou compte consolidé du groupe pour venir étayer le motif économique allégué et que les seuls documents communiqués aux élus ne constituent pas la preuve du motif économique que le conseil des prud'hommes a retenu à tort comme justifié.
Elle conteste la réalité de la suppression de son poste en indiquant que son poste a été occupé par roulement par des collègues de travail et que la SAS Gefco France ne démontre pas que le poste d'hôtesse d'accueil a été par la suite externalisé par un standard téléphonique avec serveur vocal.
Elle affirme enfin qu'aucune recherche personnalisée de reclassement n'a été mise en oeuvre.
Le seul poste qui lui correspondait était celui d'employé d'exploitation à la cellule lots basée à Toulouse qui ne figurait pas sur la liste des postes proposés dans le cadre du PSE et dont l'employeur a refusé de lui remettre la fiche de poste qui a été verbalement évoqué puis refusé à raison d'un pré requis de la langue anglaise qu'elle ne possédait pas et pour laquelle il ne lui a été proposé aucune formation alors qu'il lui a été proposé le même poste sur Avignon alors et que l'entreprise savait qu'elle n'était pas mobile. Ce poste à Toulouse a été proposé à Mme P. qui l'a refusé puis attribué à une autre collaboratrice Mme B. qui a été obligée de suivre une formation en interne.
La SAS Gefco France expose préliminairement la composition, les activités du groupe, la procédure d'information/consultation sur le projet de réorganisation et sa validation du PSE par la signature d'un accord majoritaire et l'homologation du document unilatéral portant sur les critères d'ordre. Elle expose que Mme H... a occupé des fonctions d'agent catégorie professionnelle services généraux jusqu'à son licenciement. Sur le motif économique, elle précise que l'ensemble des données économiques du groupe a été présenté de manière précise aux instances représentatives du personnel et a été soumis à l'analyse du cabinet CECAFI mandaté par le comité central d'entreprise qui ne les a pas remis en cause au regard des baisses de la marge commerciale, de la marge brute d'exploitation, du chiffre d'affaires et du bilan économique désastreux de la SAS Gefco France malgré les leviers d'optimisation préalablement mis en oeuvre par la société pour tenter de redresser la situation sans impacter l'emploi direct.
Sur la suppression de poste, elle précise que Mme H... avait pour mission l'accueil physique et téléphonique au sein de l'agence de Toulouse, qu'il avait été initialement décidé de sous-traiter à un prestataire externe ses missions d'accueil, projet finalement abandonné au profit de la mise en place un serveur vocal téléphonique qui fonctionne 24 heures sur 24 étant précisé que dans l'attente de la mise en place de ce serveur vocal les tâches d'accueil ont été réparties entre ses collègues de travail.
Sur le reclassement, elle indique que la salariée a reçu comme les autres salariés la liste des postes disponibles et qu'une offre précise et personnalisé de reclassement été soumise sur un poste d'agent d'exploitation sein de l'agence d'Avignon qu'elle a refusé, qu'elle s'est intéressée au poste d'agent d'exploitation de l'agence de Toulouse sans pour autant candidater et l'écarter au motif qu'elle ne parlait pas anglais et qu'elle a formellement et expressément confirmé qu'elle n'entendait pas être reclassée.
****
La SAS Gefco France produit le document de travail sur le projet de réorganisation de la société qui comprend des documents comptables relatifs à la situation économique des sociétés du groupe, le rapport du cabinet SECAFI qui conclut « ces résultats demeurent toutefois fragile. A la fin de l'année 2015, le résultat opérationnel courant du groupe affichant un retard sensible par rapport aux prévisions budgétaires (elles-mêmes révisée à la baisse par rapport au PMT) malgré les efforts accomplis les résultats de la SAS Gefco France ne sont pas à la hauteur des attentes' Le plan envisagé ne devrait permettre que de limiter l'érosion de la performance économique des activités WOO (WRP, OVL et OVS) de la SAS Gefco France à l'horizon 2017. »
La menace pesant sur la perte de compétitivité de l'entreprise et du groupe est donc confirmée par l'ensemble des données économiques soumises à l'analyse du cabinet SECAFI qui les a validées après avoir examiné les données comptables soumises à son appréciation.
Sur la suppression du poste de la salariée, si la SAS Gefco France admet que le poste de la salariée a été occupé par roulement par ses collègues de travail à partir du mois de septembre 2015, force est de constater que, ni en première instance ni en cause d'appel, la SAS Gefco France n'indique jusqu'à quelle date ce roulement s'est effectué et ne justifie pas de la mise en place du serveur vocal téléphonique qu'elle allègue et donc de la suppression du poste de la salariée ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse confirmant en cela la décision du conseil des prud'hommes.
De manière superfétatoire, il ressort des documents produits aux débats que les caractéristiques du poste d'agent d'exploitation proposé sur Avignon sont exactement les mêmes que celles du poste basé à Toulouse décrites dans la lettre recommandée adressée à Mme H... le 17 novembre 2015 avec pour seule différence le pré requis de l'anglais pour celui de Toulouse sans que ce pré requis soit justifié alors qu'il s'agit du même poste.
Au contraire, Mme J... à qui le poste a été proposé et qu'elle a refusé atteste « qu'à aucun moment Mme E... n'a invoqué en tant que pré requis obligatoire la nécessité de parler couramment anglais...qu'il a été confié à Mme O... qui ne possédait aucune expérience pour ce poste...» et Mme M... représentante du personnel, accompagnant Mme H... lors de l'entretien préalable au licenciement affirme que Mme E... a confirmé lors de l'entretien qu'il fallait maîtriser l'anglais pour occuper ce poste sans pour autant expliquer que la recherche de reclassement n'a pas été loyale.
Mme H... avait une ancienneté de 40 ans au moment de son licenciement, elle était âgée de 58 ans, elle indique n'avoir pas retrouvé d'emploi sans justifier de sa situation, elle percevait en dernier lieu un salaire moyen de 1982,84 euros, il lui sera alloué en réparation de son préjudice la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article L1235-3 confirmant en cela la juste appréciation faite par les conseillers prudhommaux.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements
Mme H... affirme que la SAS Gefco France ne démontre pas que les critères de l'ordre des licenciements aient été respectés, qu'ils n'ont pas été validés par le CCE du 7 juillet 2015.
Elle rappelle qu'elle n'a jamais fait partie de la catégorie professionnelle des services généraux et qu'elle aurait dû être comparée avec Mme J... et Mme O....
La SAS Gefco France indique que pour la première fois la salariée conteste devant la cour avoir occupé le poste d'agent d'accueil rattaché aux services généraux et rappelle que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle, que les catégories professionnelles, les critères de l'ordre et les critères au sein du périmètre géographique ont été fixés après avis favorable du comité central d'entreprise et validés par la DIRECCTE. Elle expose que sur l'agence de Toulouse 24 postes ont été supprimés et 12 postes ont été créés, que la catégorie services généraux comptait 2 salariées, Mme H... et Mme B. dont la situation a été analysée et dont il ressort que la salariée a obtenu 2 points de moins que sa collègue, qu'elle a donc été désignée comme celle dont le poste était supprimé.
A supposer que les critères de l'ordre des licenciements n'aient pas été respectés, il convient de rappeler le principe du non-cumul des indemnités pour non-respect de l'ordre des licenciements et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que donc cette demande devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
La SAS Gefco France qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
La SAS Gefco France est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. la SAS Gefco France sera donc tenue de lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la SAS Gefco France à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois » ;
Et aux motifs adoptes que « Sur le motif économique
En application de l'article L2332-1 du code du travail : « Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir. Les avis rendus dans le cadre de la procédure fixée à l'article L. 2323-10 lui sont communiqués. »
Article L1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »
Le ministère du travail a conclu le 30 septembre 2016 que : «.... La baisse des volumes de vente du principal client PSA depuis 2011 impacte fortement la logistique sur route (Messagerie et Lots) de la société GEFCO France ; la menace pour la sauvegarde de la compétitivité du Groupe nécessitant une réorganisation est avéré ; ainsi la réalité de la cause économique alléguée est suffisamment démontrée par les éléments du dossier ».
En l'espèce l'ensemble des données économiques ont été présentées aux instances représentatives, puis soumises à l'analyse du cabinet SECAFI mandaté par le Comité Central d'Entreprise (CCE).
La preuve d'une situation économique dégradée, l'absence de perspective de redressement et la nécessité d'une réorganisation ont été mise à jour et confirmée par l'expert du CCE.
En conséquence les difficultés économiques de la société sont avérées et le motif économique est bien réel. Sur le licenciement
Selon l'article L1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises »
Selon l'article L1233-4-1 du code du travail ; « Lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.
Les modalités d'application du présent article, en particulier celles relatives à l'information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret. »
Attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression ou de transformation d'emploi ou de refus d'une modification du contrat de travail consécutif à des difficultés économiques, ou à une mutation technologique ou à une réorganisation de l'entreprise, que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, cette obligation de reclassement individuel à l'égard de chaque salarié s'impose à l'employeur quel que soit le nombre de licenciements envisagés.
L'entreprise déclare avoir supprimé 5 postes sur 14 de la catégorie professionnelle "Service Généraux", mais ne précise rien le poste d'hôtesse d'accueil de l'agence de Toulouse.
Attendu que le poste de Madame D... H... a été occupé par roulements par ses collègues de travail à partir du mois septembre 2015.
En l'espèce la certitude de la suppression de l'emploi occupé par la salariée n'est pas constituée.
En conséquence le licenciement de Madame D... H... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les critères d'ordre
En application de l'article L1233-5 du code du travail : « Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4.
Dans le cas d'un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi. »
En l'espèce la société a utilisé les critères d'ordre validés par le CCE dans le cadre du PSE.
Elle a ainsi attribué 7,5 points à Madame D... H... contre 9,5 points à Madame F... Q... (employée des services généraux qui a été conservée dans les effectifs de l'entreprise après le PSE).
Attendu que le critère de réinsertion professionnelle qui attribue des points aux salariés suivant leur âge aurait dû octroyer 3 points à Madame D... H... puisque celles-ci avait plus de 55 ans au moment de son licenciement. Pourtant l'entreprise n'a retenu aucun point sur cet indice.
En l'espèce si l'on ajoute les 3 points manquant le nombre de points de Madame D... H... aurait dû s'élever à 10,5.
En conséquence, une application régulière des critères aurait dû permettre à Madame D... H... de conserver son poste.
Sur le salaire moyen de référence
La moyenne des douze derniers mois de salaire de Madame D... H... s'élève à la somme de 2.123,50€.
Sur les dommages et intérêts
Article L1233-2 du code du Travail dispose que : « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application des articles 1382 du code civil et L1235-3 du code du travail : Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, celui-ci peut prétendre à une indemnité calculée en fonction de préjudice subi.
En l'espèce, le licenciement de Madame D... H... a été prononcé alors que celle-ci était âgée de 57,5 ans, tandis qu'elle bénéficier d'une ancienneté supérieure i\ années. En outre son employeur n'a pas observé les régies relatives â l'ordre des licenciements et lui a fait subir une inégalité de traitement causant la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence le Conseil trouve en la cause les éléments lui permettant de fixer à la somme de 50.000 euros les dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Sur les frais exposés
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame D... H... la totalité des frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Conseil condamne la SOCIETE GEFCO FRANCE SAS à lui verser la somme de 1.5006 nu titre de l'article 700 du code de Procédure civile.
Les dépens éventuels resteront à la charge de la SOCIETE GEFCO FRANCE SAS » ;
1°) Alors que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'en jugeant que la suppression du poste de Mme H... n'était pas démontrée, lorsqu'elle avait pourtant constaté que son poste avait été occupé par roulement par ses collègues de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°) Alors que les limites du litige sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne remettait en cause le fait que le salarié ait été remplacé par roulement entre ses collègues demeurés dans l'entreprise, ni l'effectivité de la mise en place d'un serveur vocal ; que M. H... reconnaissait lui-même expressément que son poste avait été occupé par roulement entre ses anciens collègues avant que ne soit mis en place un serveur vocal (conclusions adverses p. 12) : que, dès lors, en reprochant à la société Gefco de ne pas indiquer jusqu'à quelle date le roulement s'était effectué et de ne pas justifier de la mise en place du serveur vocal téléphonique, lorsque ces éléments n'étaient pas discutés par les parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) Alors qu'aucun manquement à son obligation de reclassement ne peut être reproché à l'employeur lorsque le salarié a expressément refusé, malgré des offres personnalisées, tout reclassement, tant interne qu'externe ; qu'en l'espèce, il est acquis aux débats que la société Gefco avait formulé une offre personnalisée de reclassement à Mme H... que cette dernière avait refusée et que lui avait été remise la liste de l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe ; qu'il était par ailleurs constant que le poste d'agent d'exploitation à Toulouse avait été évoqué avec Mme H... au cours d'un de ses entretiens de reclassement ; que la société Gefco faisait en outre valoir que par courrier du 25 mars 2016, la salariée avait expressément indiqué qu'« après avoir de nouveau échangé sur les possibilités de reclassement au sein du groupe, je confirme par la présente refuser définitivement tout poste de reclassement interne et renoncer ainsi à toute possibilité de reclassement interne » ; que, pour dire que la recherche de reclassement menée par la société Gefco n'avait pas été loyale, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur ne justifiait de la nécessité du prérequis de l'anglais annoncé à Mme H... pour le poste d'agent d'exploitation basé à Toulouse ; qu'en s'abstenant de constater que le refus de la salariée de candidater audit poste était expressément lié au prérequis litigieux, lorsqu'elle avait décliné toutes les offres qui lui avaient été formulées et renoncé expressément à tout reclassement interne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°) Alors en tout état de cause que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en confirmant dans son dispositif le jugement qui, pour allouer à la salariée la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avait fixé le salaire moyen de cette dernière à la somme de 2 123,50 euros, lorsque dans le cadre de ses motifs, elle estimait qu'en dernier lieu Mme H... percevait un salaire moyen de 1 982,84 euros, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement de Mme D... H... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il avait constaté le non-respect des critères d'ordre, en ce qu'il avait condamné la société Gefco France à verser à la salariée les sommes de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il avait fixé le salaire moyen de la salariée à la somme de 2 123,50 euros, en ce qu'il avait rappelé que les créances indemnitaires produisaient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement pour la somme de 50 000 euros, en ce qu'il avait condamné l'employeur aux dépens, d'avoir condamné la société Gefco aux dépens d'appel, de l'avoir condamné à verser à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'avoir ordonné le remboursement par la société Gefco à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la lité de six mois ;
Aux motifs propres que « Sur les dommages et intérêts pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements
Mme H... affirme que la SAS Gefco France ne démontre pas que les critères de l'ordre des licenciements aient été respectés, qu'ils n'ont pas été validés par le CCE du 7 juillet 2015 .
Elle rappelle qu'elle n'a jamais fait partie de la catégorie professionnelle des services généraux et qu'elle aurait dû être comparée avec Mme J... et Mme O... La SAS Gefco France indique que pour la première fois la salariée conteste devant la cour avoir occupé le poste d'agent d'accueil rattaché aux services généraux et rappelle que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle, que les catégories professionnelles, les critères de l'ordre et les critères au sein du périmètre géographique ont été fixés après avis favorable du comité central d'entreprise et validés par la DIRECCTE. Elle expose que sur l'agence de Toulouse 24 postes ont été supprimés et 12 postes ont été créés, que la catégorie services généraux comptait 2 salariées, Mme H... et Mme B. dont la situation a été analysée et dont il ressort que la salariée a obtenu 2 points de moins que sa collègue, qu'elle a donc été désignée comme celle dont le poste était supprimé.
A supposer que les critères de l'ordre des licenciements n'aient pas été respectés, il convient de rappeler le principe du non-cumul des indemnités pour non-respect de l'ordre des licenciements et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que donc cette demande devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
La SAS Gefco France qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
La SAS Gefco France est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. la SAS Gefco France sera donc tenue de lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le licenciement déclaré illégitime est sanctionné par l'article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la SAS Gefco France à Pôle Emploi des sommes versées au salarié au titre du chômage dans la limite de 6 mois » ;
Et aux motifs prétendument adoptés que « Sur les critères d'ordre
En application de l'article L1233-5 du code du travail : « Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233-24-4.
Dans le cas d'un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi. »
En l'espèce la société a utilisé les critères d'ordre validés par le CCE dans le cadre du PSE.
Elle a ainsi attribué 7,5 points à Madame D... H... contre 9,5 points à Madame F... Q... (employée des services généraux qui a été conservée dans les effectifs de l'entreprise après le PSE).
Attendu que le critère de réinsertion professionnelle qui attribue des points aux salariés suivant leur âge aurait dû octroyer 3 points à Madame D... H... puisque celles-ci avait plus de 55 ans au moment de son licenciement. Pourtant l'entreprise n'a retenu aucun point sur cet indice.
En l'espèce si l'on ajoute les 3 points manquant le nombre de points de Madame D... H... aurait dû s'élever à 10,5.
En conséquence, une application régulière des critères aurait dû permettre à Madame D... H... de conserver son poste.
Sur le salaire moyen de référence
La moyenne des douze derniers mois de salaire de Madame D... H... s'élève à la somme de 2.123,50 €.
Sur les dommages et intérêts
Article L1233-2 du code du Travail dispose que : « Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application des articles 1382 du code civil et L. 1235-3 du code du travail : Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, celui-ci peut prétendre à une indemnité calculée en fonction de préjudice subi.
En l'espèce, le licenciement de Madame D... H... a été prononcé alors que celle-ci était âgée de 57,5 ans, tandis qu'elle bénéficier d'une ancienneté supérieure à années. En outre son employeur n'a pas observé les régies relatives â l'ordre des licenciements et lui a fait subir une inégalité de traitement causant la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence le Conseil trouve en la cause les éléments lui permettant de fixer à la somme de 50.000 euros les dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Sur les frais exposés
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame D... H... la totalité des frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Conseil condamne la SOCIETE GEFCO FRANCE SAS à lui verser la somme de 1.5006 nu titre de l'article 700 du code de Procédure civile.
Les dépens éventuels resteront à la charge de la SOCIETE GEFCO FRANCE SAS » ;
1°) Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant dans son dispositif le jugement qui avait constaté le non-respect des critères d'ordre de licenciement, lorsque dans ses motifs, la cour d'appel avait considéré qu'à supposer que les critères n'aient pas été respectés, la demande de la salariée était sans objet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si sans ses écritures d'appel, Mme H... contestait l'application faite par l'employeur des critères d'ordre de licenciement, elle se bornait à considérer que l'application complète desdits critères n'aurait jamais dû conduire, compte tenu de son ancienneté à son licenciement ; qu'à aucun moment, la salariée ne remettait en cause le nombre de points qui lui avaient été attribués à raison de son âge ; que dès lors, en relevant, pour conclure au non-respect des critères d'ordre de licenciement que Mme H... n'avait pas bénéficié des 3 points qu'elle aurait dû avoir en raison de son âge supérieur à 55 ans, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) Alors que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait des conclusions de la société Gefco et de la pièce LA 52 versée aux débats par cette dernière et détaillant le nombre de points attribués à Mme H... et à Mme Q... que la première avait bénéficié de 3 points en raison de son âge supérieur à 55 ans, de 4 points en raison de son ancienneté et de 0,5 point en raison de ses qualités professionnelles, soit 7,5 points ; que Mme Q... n'avait quant à elle bénéficié d'aucun point à compte tenu de sa tranche d'âge, mais avait bénéficié de 4 points en raison de son statut de parent isolé, de deux points en considération du nombre d'enfants qu'elle avait à charge, de 3 points en raison de son ancienneté et de 0,5 points en raison de ses qualités professionnelles, soit 9,5 points ; qu'en retenant que la société Gefco n'avait retenu aucun point relatif au critère d'âge de la salariée, lorsqu'il résultait expressément des pièces produites qu'elle avait bien perçu 3 points à ce titre, la cour d'appel a dénaturé ledit document, en violation du principe susvisé ;
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