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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00642

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00642

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 05 MARS 2026 Minute N° 201/2026 N° RG 26/00642 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HL5A (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 04 mars 2026 à 14h03 Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, APPELANT : Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 1]-ET-[Localité 2] INTIMÉ : Monsieur [R] [Z] né le 22 Juillet 1998 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne libre, demeurant : sans adresse connue ayant pour conseil Maître Enagnon virgile GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS ; À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 05 mars 2026 à 14 H 00 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 04 mars 2026 à 14h03 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l'irrégularité du placement en rétention et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Z] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 mars 2026 à 15h33 par Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 1]-ET-[Localité 2] ; Vu l'arrêté du 27 février 2026 pris par Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 1]-ET-[Localité 2] portant assignation à résidence de Monsieur [R] [Z], notifié à ce dernier le 4 mars 2026 à 20h33 AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : La cour constate que l'arrêté de placement, objet de l'appel, n'a plus d'existence juridique puisqu'une décision d'assignation à résidence a été prise par la préfecture le 27 février 2026 , et notifiée le 4 mars 2026; qu'ainsi, l'appel de la préfecture est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 1]-ET-[Localité 2] CONSTATONS qu'il est devenu sans objet. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [R] [Z] et son conseil, à Monsieur LE PRÉFET DE L'INDRE-ET-LOIRE et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Laurent SOUSA Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 05 mars 2026 : Monsieur [R] [Z], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 5], dernière adresse connue Maître Enagnon virgile GBEMOUDJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur LE PRÉFET DE L'[Localité 1]-ET-[Localité 2] , par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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Cour d'appel 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz