Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-23.220
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.220
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10181 F
Pourvoi n° H 19-23.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
M. Q... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-23.220 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... G...,
2°/ à Mme W... R..., épouse G...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. I..., de Me Le Prado, avocat de M. et Mme G..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à M. et Mme G... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. I..., d'avoir dit que la cour n'était saisie d'aucune demande tendant à voir réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement rendu le 30 novembre 2017 par le tribunal de grande instance du Havre et d'avoir dit en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur cet appel ;
Aux motifs que « les intimés soutiennent, au visa des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, qu'en l'absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif ne s'opérant que sur les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel ne peut être valablement saisie ; qu' ils relèvent que l'appel interjeté par Q... I... est intitulé ‘'appel total à titre conservatoire'', et qu'il ne fait aucune référence aux chefs du jugement critiqués et estiment que l'appel ne tendant pas à l'annulation du jugement et l'objet du litige n'étant pas indivisible, la cour n'est saisie d'aucune demande de l'appelant tendant à réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris et devra en conséquence dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel principal interjeté ; que Q... I... fait valoir en réponse que sa déclaration d'appel répond en tous points aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, reprenant sa formulation antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 06 mai 2017 : ‘'la déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité'' ; qu' il considère dès lors qu'ayant mentionné dans l'acte d'appel : ‘'appel total à titre conservatoire'', il est évident que son intention était de faire appel total du jugement, visant sa réformation et que, s'il ne s'agissait que d'un appel partiel, il aurait ajouté les chefs du jugement auxquels l'appel était limité ; qu' il relève par ailleurs que les intimés n'apportent aucun élément de preuve quant aux griefs supportés à ce titre ; qu'aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu' il résulte en outre de l'article 901 4° du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2017, que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment, ‘'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'' ; qu' en l'espèce, Q... I... a interjeté ‘'appel total à titre conservatoire'' des dispositions du jugement rendu le 30 novembre 2017, sans faire aucune référence aux chefs du jugement critiqués ; que la cour ne peut dès lors que relever que ledit appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible ; qu' en conséquence, les intimés n'ayant pas à rapporter la preuve de l'existence d'un grief dès lors qu'ils ne soulèvent pas une irrégularité de forme, la cour constatera qu'elle n'est saisie d'aucune demande de Q... I... tendant à réformer ou infirmer telle ou telle disposition du jugement entrepris » (p. 5) ;
1°) Alors que la seule sanction attachée à la déclaration d'appel qui ne vise pas expressément les chefs du jugement critiqués, lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que son objet n'est pas indivisible, est la nullité ; qu'en jugeant au cas présent qu'en raison de l'irrégularité entachant l'appel de M. I..., qui ne mentionnait pas les chefs du jugement critiqués, cet appel était dépourvu d'effet dévolutif et qu'il n'y avait pas lieu de statuer, la cour d'appel a violé les articles 114, 562 et 901 du code de procédure civile.
2°) Alors que la nullité de la déclaration d'appel qui ne vise pas expressément les chefs du jugement critiqués, lorsque l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que son objet n'est pas indivisible, est une nullité pour vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile et ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en jugeant au cas présent que l'irrégularité entachant l'appel de M. I..., qui ne mentionnait pas les chefs du jugement critiqués, n'était pas une irrégularité de forme et que les intimés n'avaient pas à rapporter la preuve de l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 114, 562 et 901 du code de procédure civile.
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