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Cour d'appel, 10 septembre 2015. 14/12223

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/12223

jurisprudence.case.decisionDate :

10 septembre 2015

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12223 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2014 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/80789 APPELANTS Monsieur [X] [K] Né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 6] (Argentine) Madame [J] [T] épouse [K] Née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (ESPAGNE) [Adresse 2] [Adresse 5] Représentés et assistés de Me Michel BOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1394 INTIMÉE SA BNP PARIBAS SUISSE [Adresse 4] [Adresse 3] (SUISSE) Représentée et assistée de Me Bertrand CHAMBREUIL substitué à l'audience par Me Alexia COMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre Madame Hélène SARBOURG, Conseillère Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Anne LACQUEMANT, conseillère, pour Monsieur Alain CHAUVET, président empêché et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 26 mai 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a : - débouté Monsieur et Madame [K] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné Monsieur et Madame [K] à payer à la société BNP PARIBAS SUISSE la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Monsieur et Madame [K] aux dépens. Monsieur [X] [K] et Madame [J] [T] épouse [K] ont interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juin 2014. Vu les dernières conclusions du 20 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [X] [K] et Madame [J] [T] épouse [K] demandent à la cour de : - infirmer la décision du juge de l'exécution de PARIS et, ce faisant : - déclarer leur demande recevable et bien fondée, Et en conséquence, A titre principal : - ordonner la main levée de la saisie attribution et de la saisie conservatoire opérées le 17 décembre 2013 et, pour la première, dénoncée le 19 décembre aux requérants, A titre subsidiaire : - ordonner la main levée de la seule saisie conservatoire opérée le 17 décembre 2013 en vertu des articles 30 et 31 de la Convention de Vienne, Et, en tout état de cause : - ordonner l'exécution provisoire, au vu de la seule minute, du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution, vu l'urgence ; - condamner la société BNP PARIBAS SUISSE à leur verser la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice moral et financier subi par les appelants ; - la condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens, et déclarer Maître Michel BOURDON, avocat au Barreau de PARIS, compétent pour les recouvrer ; - ordonner la notification, par les services du secrétariat-greffe, de la décision à intervenir laquelle sera susceptible d'appel dans les quinze jours de cette notification. Vu les dernières conclusions du 19 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SA BNP PARIBAS SUISSE, intimée, demande à la cour de : - déclarer mal fondés Monsieur [X] [K] et Madame [J] GUTIERREZ MOLINER, épouse [K], dans leur appel et les en débouter, - dire et juger que ni la créance de BNP PARIBAS SUISSE à l'encontre de Monsieur [K], ni le mobilier saisi ne relèvent des fonctions officielles revendiquées par Monsieur [K] et son épouse Madame [T], - dire et juger qu'il n'est pas justifié de ce que l'appartement du [Adresse 2] dans lequel a été pratiquée la saisie mobilière constituerait un local de la mission diplomatique invoquée par Monsieur [K], - débouter par conséquent les époux [K] de leurs demandes, fins et conclusions visant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire mobilière pratiquée par BNP PARIBAS SUISSE, - dire et juger qu'il n'est pas non plus justifié de ce que les fonds saisis sur le compte de Monsieur [K] et les deux comptes joints des époux [K] ouverts sur les livres de la SOCIETE GENERALE seraient affectés à l'accomplissement des fonctions d'une mission diplomatique, - dire et juger sans lien avec l'exercice de ses fonctions diplomatiques par Monsieur [K] la créance dont BNP PARIBAS SUISSE poursuit le recouvrement à son encontre, - débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2014 par la juridiction de l'exécution, - condamner solidairement les époux [K] au paiement d'une somme de 8.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les mêmes aux dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Considérant que par jugement du 10 mai 2006, le Tribunal de BÂLE (Suisse) a condamné Monsieur [K] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de 1.171.560,75 euros, 593.358,60 francs suisses et 434.652,65 US Dollars ; que par ordonnance du 17 juillet 2008 confirmée par arrêt de la cour de ce siège du 17 décembre 2009, ce jugement a obtenu l'exequatur ; Considérant qu'en exécution de ces décisions, la BNP PARIBAS a fait pratiquer le 17 décembre 2013 une saisie conservatoire de meubles au [Adresse 2] ainsi qu'une saisie attribution entre les mains de la SOCIÉTÉ GENERALE ; Considérant que pour s'opposer aux mesures d'exécution dont ils sont l'objet, les appelants se prévalent aujourd'hui des immunités prévues par la Convention de VIENNE sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ; Considérant que Monsieur et Madame [K] ne justifient en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que : -les époux [K] avaient déjà contesté devant le juge de l'exécution une précédente saisie conservatoire pratiquée le 31 juillet 2008 à la requête de la BNP PARIBAS dans les mêmes lieux et en vertu des mêmes décisions ; -cette contestation, a été rejetée par un jugement du 6 mars 2009 confirmé par arrêt de cette cour du 21 janvier 2010 aujourd'hui définitif ; -il incombe au défendeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel ; -en l'espèce, la première contestation formée par les époux [K], ne portait que sur la propriété des biens saisis dont Madame [K] revendiquait la propriété exclusive; -or Monsieur [K] qui bénéficie d'un passeport diplomatique depuis 1997, comme représentant permanent du Liberia auprès de l'UNESCO, ainsi que cela résulte des pièces qu'il verse lui même aux débats, ne justifie pas d'une modification de sa situation personnelle et familiale depuis l'arrêt du 21 janvier 2010 ; -sa situation et celle de son épouse titulaire d'un passeport identique, étant strictement la même depuis cette dernière date, il y a identité de parties, de cause et d'objet entre l'arrêt susmentionné ayant acquis l'autorité de chose jugée quant au rejet de la contestation relative à la précédente saisie et leurs demandes actuelles, de sorte que celles ci sont irrecevables pour se heurter à la fin de non recevoir tirée de la chose jugée ; -s'agissant de la saisie attribution pratiquée, il n'est pas démontré ni même allégué que les fonds saisis seraient affectés à l'exercice de la mission diplomatique de Monsieur [K] ; Considérant que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des saisies et les appelants déboutés de l'ensemble de leurs demandes en ce compris leur demande indemnitaire pour préjudice moral et financier, celui ci n'étant pas constitué eu égard à l'issue du litige ; Considérant que Monsieur et Madame [K] qui succombent supporteront les dépens d'appel et indemniseront la BNP PARIBAS des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 5.000 euros ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [K] et Madame [J] [T] épouse [K] à payer à la société BNP PARIBAS SUISSE la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande, CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [K] et Madame [J] [T] épouse [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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Cour d'appel 2015-09-10 | Jurisprudence Berlioz