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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-04.028

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-04.028

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 95-04.028 formé par Mme Florence-Simone X..., II - Sur le pourvoi n° S 95-04.029 formé par M. Michel X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre) au profit : 1°/ de la Caisse nationale d'épargne de La Poste, dont le siège est 45067 Orléans, 2°/ du Crédit foncier, dont le siège est ..., 3°/ de la Cofidis, dont le siège est ..., 4°/ de la DIAC, dont le siège est ..., 5°/ du Cétélem, dont le siège est ..., 6°/ de la Société centrale de recouvrement, dont le siège est ..., 7°/ de la Trésorerie principale, dont le siège est 8, place de l'Hôtel de ville, 51250 Sermaize-les-Bains, 8°/ de M. le percepteur, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale d'épargne de La Poste, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois formés par M. X... et Mme X..., enregistrés sous les numéros S 95-04.029 et R. 95-04.028, qui sont connexes; Sur le second moyen du pourvoi de M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a subordonné l'adoption des mesures de redressement concernant la dette immobilière des époux X... à la vente volontaire de leur immeuble; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, et qui n'a fait qu'user de la faculté prévue à l'article L. 332-5, alinéa 3, ancien du Code de la consommation, applicable à la cause, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; Sur le premier moyen du même pourvoi et le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi de Mme X..., qui sont identiques, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'omission du nom de Mme X... en tête de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré cet arrêt; que la rectification sera ci-après ordonnée; Attendu, ensuite, que Mme X... a régulièrement formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué; qu'il s'ensuit que le défaut de notification de l'arrêt attaqué ne lui a pas causé de préjudice et que le grief ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : DIT que, dans l'énoncé du nom des parties en tête de l'arrêt attaqué, sera ajouté, après l'indication du nom de M. Michel X..., celui de "Mme X..."; DIT que l'entête de l'arrêt du 12 octobre 1994 sera modifié en conséquence; REJETTE les pourvois ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz