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Cour de cassation, 09 septembre 2003. 03-83.506

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-83.506

jurisprudence.case.decisionDate :

9 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt n° 283 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 8 avril 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols aggravés et recels de vols aggravés, destruction de biens par incendie et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 194 et 199 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 20 mars 2003, Stéphane X... a fait appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté et a demandé à comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; que la cour d'appel s'est prononcée par arrêt du 8 avril 2003, notifié le 24 avril 2003 ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a statué dans le délai de 20 jours prévu aux articles 194 et 199 du Code de procédure pénale, la date de notification de la décision constituant le point de délai du délai imparti pour le pourvoi en cassation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de l'erreur commise par la chambre de l'instruction dans l'orthographe du nom patronymique de sa mère ; Attendu que la mauvaise orthographe d'un nom patronymique, à la supposer établie, résulte d'une erreur matérielle sans incidence sur la validité de la décision dont la rectification relève des dispositions prévues par l'article 710 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 215 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'obligation d'indiquer la qualification légale des faits reprochés, prévue par l'article 215 du Code de procédure pénale, ne concerne que les arrêts de mise en accusation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt que les juges n'étaient pas saisis d'un mémoire régulièrement déposé par le demandeur ; qu'ils n'étaient donc pas tenus de viser, dans leur décision, l'existence de pièces remises, le jour de l'audience, au président de la juridiction ; D'où il suit que ce moyen ne saurait être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 450-2 du Code pénal ; Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ; Que, dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence et des articles 137-3 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Stéphane X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur lui, énonce que la détention est l'unique moyen d'éviter toute concertation ou pression entre les personnes mises en examen, alors que les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller l'ensemble des auteurs et complices des infractions, et que des divergences profondes opposent les mis en examen ; qu'il ajoute qu'elle est également nécessaire en raison de l'importance et la multiplicité des faits reprochés à Stéphane X..., qui font craindre leur renouvellement, ou qu'il ne tente de se soustraire à la justice ; qu'enfin, son rôle prépondérant dans un trafic important de véhicules volés a causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-09 | Jurisprudence Berlioz