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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant 8, rue J. Aicard, Hyères (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de la société Sodeteg, sise ..., Le Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sodeteg, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la convention du 7 janvier 1980 stipulant, dans son article 13, qu'en cas de résiliation, les honoraires du bureau d'études techniques seraient calculés en fonction des prestations réellement effectuées et déterminant, dans son article 11, les pourcentages d'application selon les échéances, à mesure de l'exécution des prestations, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu, par motifs adoptés, que les dispositions de l'article 11 ne pouvaient faire oublier que la base de calcul était le montant, toutes taxes comprises, des travaux réalisés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer la somme de huit mille francs à la société Sodeteg, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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