Cour de cassation, 18 décembre 2013. 13-15.625
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
13-15.625
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 28 mars 2013), que le 24 mai 2012 a eu lieu le premier tour des élections des représentants du personnel au comité de l'établissement « particuliers/ professionnels » Sud Ouest de la société Axa France, au terme duquel le syndicat CGT a obtenu 6 % des suffrages exprimés et un élu dans le premier collège ; que par une lettre du 6 juin 2012, la coordinatrice syndicale nationale a informé l'employeur de la désignation de Mme
X...
en qualité de représentante de la section syndicale CGT au sein de l'établissement, et de M. Y...en qualité de représentant syndical CGT au comité de l'établissement ; que le même jour, la coordinatrice syndicale nationale a informé la société Axa France du retrait de la désignation de M. Y...et du maintien du mandat de représentant de section syndicale ; que par une lettre du 12 juin 2012, Mme
X...
, en qualité de représentante de la section syndicale a informé l'employeur de la réitération de la désignation de M. Y...; que la société Axa France a saisi un tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de la désignation de M. Y...en date du 12 juin 2012 ; que par une lettre du 13 juillet 2012, les délégués syndicaux centraux CGT ont confirmé la désignation de M. Y...; que par une autre lettre du 5 septembre 2012, ils ont de nouveau confirmé la désignation de M. Y...et par une requête du 20 septembre 2012, la société Axa France a de nouveau saisi un tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement d'annuler les désignations en date des 12 juin et 5 septembre 2012 de M. Y...en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article R. 2324-24 du code du travail, la contestation portant sur la désignation de représentants syndicaux n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation ; que le tribunal a considéré que le courrier du 13 juillet 2012 par lequel Mme Z...et M. A..., délégués syndicaux centraux CGT, avaient désigné M. Y..., n'était qu'une simple confirmation de la désignation du 12 juin ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il résulte de ses constatations que Mme Z...et M. A..., délégués syndicaux centraux CGT, n'étaient pas les auteurs de la désignation initiale de M. Y..., de sorte que la « confirmation » de la désignation de ce dernier le 13 juillet 2012 était une nouvelle désignation, le tribunal a violé l'article R. 2324-24 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu par une interprétation souveraine, que la lettre du 13 juillet 2012 confirmant M. Y...dans ses fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise n'était pas constitutive d'une nouvelle désignation, le tribunal a fait une exacte application du texte visé au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief au jugement d'annuler les désignations en date des 12 juin et 5 septembre 2012 de M. Y...en qualité de représentant syndical au comité d'établissement, alors, selon le moyen :
1°/ que dans sa décision du 3 février 2012 (décision n° 2011-216), le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité de l'article L. 2324-2 à la Constitution mais ne s'est pas prononcé sur la compatibilité de l'article L. 2324-2 du code du travail avec les engagements internationaux et européens de la France, l'examen d'un tel grief relevant de la compétence de la juridiction judiciaires ; que le tribunal a relevé que « le Conseil constitutionnel, en validant cette disposition tirant de la loi du 20 août 2008, a par là même validité sa non contrariété à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, en ce compris le droit supranational, en vertu de la primauté des normes supranationales sur notre droit interne » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la compatibilité de l'article L. 2324-2 du code du travail avec les engagements internationaux et européens de la France, le tribunal a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2°/ que les juges ne peuvent motiver leur décision par référence à une autre décision rendue dans une autre instance ; que le tribunal s'est référé à des décisions rendues les 14 avril 2010 et 24 octobre 2012 (pourvois n° 09-60426 et 11-18885) par la Cour de cassation ; qu'en motivant sa décision par référence à d'autres décisions, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la Cour de cassation, dans l'arrêt du 14 avril 2010 (pourvoi n° 09-60426), s'agissant de la contestation de la désignation d'un représentant syndical, n'a visé aucun texte européen ou international ; que le tribunal a affirmé que dans cet arrêt, la Cour de cassation avait déjà posé le principe selon lequel la nécessité d'avoir des élus n'était contraire à aucun principe de droit européen ou de droit communautaire en visant la convention de l'organisation internationale du travail, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la charte sociale européenne, la charte des droits fondamentaux de l'union européenne à savoir l'essentiel du bloc de conventionnalité dans son entier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, le tribunal a dénaturé ladite décision en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que les exposants ont démontré concrètement l'inégalité de traitement et la discrimination subis entre le syndicat CGT et deux autres syndicats non représentatifs dans l'établissement, ainsi que l'atteinte à la liberté syndicale résultant de l'application de l'article L. 2324-2 du code du travail selon que les syndicats ont ou non obtenus au moins deux élus au comité d'établissement, sans qu'existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés ; que le tribunal a fait application de l'article L. 2324-2 du code du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les dispositions combinées des articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 5, 6 et V-E de la Charte sociale européenne, 12, 20, 27 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, 3, 8 et 11 de la convention OIT n° 98, 3 et 5 de la convention OIT n° 135 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Mais attendu, que les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues ; que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît ni les articles susvisés de la Convention, ni les autres engagements internationaux de la France visés au moyen ; qu'il s'ensuit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT, M. Y..., Mme
X...
, Mme Z...et M. A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes du syndicat CGT, de Mesdames
X...
et Z..., et de Messieurs Y...et A...tendant à voir dire et juger que la désignation de Monsieur Y...en qualité de représentant syndical au comité d'établissement en date du 13 juillet 2012 par les deux délégués syndicaux centraux Madame Z...et Monsieur A...est exempte de tout vice à défaut de saisine du tribunal d'instance dans les 15 jours par les sociétés Axa France vie et Axa France Iard, dire et juger que cette désignation est régulière et valable, dire et juger que les deux recours contre les désignations des 12 juin 2012 et du 5 septembre 2012 sont irrecevables, débouter les société Axa France vie et Axa France Iard de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE le 24 mai 2012 s'est déroulé le 1er tour des élections pour les comités d'Etablissement au sein d'AXA France ; le syndicat CGT y a obtenu 15, 4 % des voix relatives à l'élection des membres titulaires des C. E. ; cependant au niveau d'AXA Particuliers/ Professionnels de la Région Sud-Ouest qui intéresse la présente juridiction d'instance, ce syndicat n'a obtenu qu'un total de 6, 3 % de voix ; le seuil de représentativité de 10 % au sein de l'Etablissement dont s'agit n'a donc pas été atteint ; le 6 juin 2012, Madame B..., coordinatrice syndicale nationale CGT a désigné par courrier électronique adressé à Axa Particuliers/ Professionnels Région Sud-Ouest (Balma), Madame X... Pascale, en qualité de représentante de la section syndicale au CE du dit établissement et Monsieur Y...Gilles, en qualité de représentant syndical au dit comité ; par suite, ledit jour, Mme B...informait l'établissement qu'elle retirait la désignation de M. Y...et maintenait celle de Mme X... ; à son tour, et le 12 juin 2012, cette dernière adressait un message électronique à la direction pour réitérer " la désignation de M. Y...comme représentant syndical au C. E " ; suite à échanges de courriers, Mme B...indiquait dès le 16 juin suivant, qu'elle ne maintenait pas la désignation " en RSS du Sud-Ouest " ; la société requérante décidait alors de saisir la juridiction d'une demande en annulation de la désignation de M. Y...ce en date du 22/ 6/ 2012, (demande enregistrée le 25/ 6/ 2012) ; puis, le 7 septembre 2012, la direction relations sociales Axa France recevait un nouveau courrier dans lequel la CGT par le biais de Mme Z...et de Monsieur A..., délégués syndicaux centraux, désignait Monsieur Y...en qualité de représentant syndical de la CGT auprès du « CE du Sud-Ouest » ; le 24 suivant, le tribunal réceptionnait la seconde requête des sociétés AXA France Vie et AXA France Iard en annulation de la dite désignation ; les deux litiges ont pu être administrativement joints lors de l'audience du 14/ 2/ 2013 ; au delà des désignations valablement querellées, M. Y..., Mme X..., Mme Z..., M. A...et le syndicat CGT AXA prétendent qu'existe une troisième désignation qui n'aurait pas fait l'objet de recours de la part de l'employeur, ce qui rendrait valable le mandat de M. Y...; le courrier électronique dont s'agit est daté du 13 juillet 2012 à 11 h 31 ; Madame Z...et M. A...y écrivent que : " En date du 9 juin 2012, M. Philippe E...ayant validé la désignation de Madame Pascale
X...
en sa qualité de RSS CGT, laquelle a légalement désigné Gilles Y...représentant syndical de la CGT au C. E. PPSO, que nous confirmons par ailleurs, nous vous demandons que Gilles Y...soit régulièrement convoqué à l'instance du CE PPSO, en attendant la décision du tribunal d'instance de Bordeaux en fin d'année 2012 " ; ce mail ne s'analyse pas comme une troisième désignation et pas davantage comme une désignation intermédiaire dans la mesure où sa teneur ne fait qu'avaliser un fait existant, à savoir la désignation, déjà querellée, de M. Y...en date du 12 juin 2012 ; les auteurs du courrier emploient à cet effet le verbe " confirmer " et ajoutent vouloir que M. Y...soit convoqué aux réunions du comité d'établissement, ce qui a été au demeurant effectué par la direction ; dès lors, cette dernière n'avait pas à engager dans les quinze jours un troisième recours sur un courrier électronique de confirmation d'une situation déjà existante et par ailleurs d'ores et déjà constatée en justice ; le dit courrier n'étant pas une désignation officielle attaquable, l'employeur n'a nullement failli dans sa réaction et le tribunal ne peut constater que ce mail validerait une désignation de Monsieur Y...en date du 13 juillet 2012 ; le tribunal jugera donc qu'il n'y a pas matière à irrecevabilité des recours des demanderesses tel que le soutiennent les défendeurs, aucune forclusion n'atteignant par ailleurs les contestations en date des 25 juin et 24 septembre 2012 (dates de réception au greffe) ;
ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article R 2324-24 du code du travail, la contestation portant sur la désignation de représentants syndicaux n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation ; que le tribunal a considéré que le courrier du 13 juillet 2012 par lequel que Mme Z...et de Monsieur A..., délégués syndicaux centraux CGT, avaient désigné Monsieur Y..., n'était qu'une simple confirmation de la désignation du 12 juin ; qu'en statuant comme il l'a fait alors qu'il résulte de ses constatations que Mme Z...et Monsieur A..., délégués syndicaux centraux CGT, n'étaient pas les auteurs de la désignation initiale de Monsieur Y..., de sorte que la " confirmation " de la désignation de ce dernier le 13 juillet 2012 était une nouvelle désignation, le tribunal a violé l'article R 2324-24 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé les désignations opérées par le syndicat CGT en date des 12 juin 2012 et 5 février 2012 (en réalité 5 septembre 2012) de Monsieur Y...en qualité de représentant syndical CGT au sein du CE de l'établissement Sud-Ouest de l'entreprise Axa France ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L 2324-2 du Code du Travail posent le principe issu de la loi du 20 Août 2008 selon lequel chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; le terme « des élus » signifie nécessairement qu'il faut plus d'un élu pour une telle nomination ; dans le cas contraire, le législateur aurait formulé la disposition de façon à ce qu'apparaisse la condition d'avoir « au moins un élu », un seul élu étant dès lors suffisant pour qu'une organisation puisse nommer un représentant ; or, il s'agit depuis 2008, d'avoir des élus, le pluriel étant sans ambiguïté quelle que soit la sémantique ou les signifiés analysés ; le 8 juillet 2009, la chambre sociale de la Cour de Cassation a à ce propos confirmé la condition de disposer d'élus (au pluriel) et l'a réaffirmé dans un arrêt ultérieur du 4 novembre 2009 ; la nomination est conditionnée à l'existence d'élus et non d'un élu ; or, force est de constater que le syndicat CGT n'a pas des élus au comité d'établissement mais un unique élu en la personne de Madame X... qui a été élue au qualité de membre suppléant dans le premier collège es non cadres, lors du scrutin du 24 mai 2012 ; le Conseil Constitutionnel, saisi le 18 novembre 2011 par la Cour de Cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité a, pour sa part, décidé le 3 février 2012 que l'article L 2324-2 du code du travail était conforme à la constitution ; dès lors, cette conformité est consacrée et ne peut être remise en cause, ce d'autant moins que le Conseil Constitutionnel, en validant cette disposition tirant de la loi du 20 août 2008, a par là même validité sa non contrariété à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, en ce compris le droit supranational, en vertu de la primauté des normes supranationales sur notre droit interne ; de plus, dans un arrêt du 24 Octobre 2012, la chambre sociale de la Cour de Cassation a visé les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour considérer, dans une décision de cassation sans renvoi, que les dispositions de l'article L 2324-2 du Code du Travail n'étaient en rien contraires aux dits articles ; elle a rappelé que cette convention, traité international, laissait les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats et qu'il en résultait que le choix du législateur (français) de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus, la possibilité de désigner un représentant syndical au Comité d'entreprise, ne méconnaissait pas les exigences des articles susvisés de la Convention ; dans une décision antérieure qualifiée de principe et quelque soient certaines analyses de Doctrine, la dite chambre sociale, le 14 avril 2010 avait déjà posé le principe selon lequel la nécessité d'avoir des élus n'était contraire à aucun principe de droit européen ou de droit communautaire ; la Cour y a expressément visé la convention de l'organisation internationale du travail, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la charte sociale européenne, la charte des droits fondamentaux de l'union européenne à savoir l'essentiel du bloc de conventionnalité dans son entier ; si la Cour n'y vise pas le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par la France par la loi du 25 juin 1980, les défendeurs ne prouvent pas en quoi la disposition attaquée serait contraire aux termes de ce Pacte en y violant un des nombreux droits protégés et en s'y rattachant plus avant ; de sorte que le tribunal ne saurait retenir l'argument d'inconventionnalité soulevé et développé par les défendeurs à l'instance ; dès lors aucune irrégularité de traitement et discrimination entre les syndicats non représentatifs dans notre cas d'espèce et pas davantage d'atteinte à la liberté syndicale ne peuvent être déduites de l'application d'une disposition législative conforme à la constitution et au droit communautaire et international ; le tribunal doit donc juger que quelle que soit l'auteur de la désignation, le syndicat CGT ne pouvait valablement désigner au sein du CE de l'établissement Sud Ouest d'Axa un représentant syndical dès lors qu'il n'avait pas eu au moins eux élus au sein dudit comité ; le tribunal annulera par conséquent les désignations opérées par le syndicat CGT de Monsieur Y...en qualité de représentant syndical au comité d'établissement en date des 12 juin et 5 septembre 2012 au sein de l'établissement Particuliers/ Professionnels de l'établissement Sud-Ouest de l'entreprise Axa France ;
ALORS QUE dans sa décision du 3 février 2012 (décision n° 2011-216), le Conseil Constitutionnel s'est prononcé sur la conformité de l'article L 2324-2 à la Constitution mais ne s'est pas prononcé sur la compatibilité de l'article L 2324-2 du code du travail avec les engagements internationaux et européens de la France, l'examen d'un tel grief relevant de la compétence de la juridiction judiciaires ; que le tribunal a relevé que « le Conseil Constitutionnel, en validant cette disposition tirant de la loi du 20 août 2008, a par là même validité sa non contrariété à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, en ce compris le droit supranational, en vertu de la primauté des normes supranationales sur notre droit interne » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que le Conseil Constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la compatibilité de l'article L 2324-2 du code du travail avec les engagements internationaux et européens de la France, le tribunal a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS en outre QUE les juges ne peuvent motiver leur décision par référence à une autre décision rendue dans une autre instance ; que le tribunal s'est référé à des décisions rendues les 14 avril 2010 et 24 octobre 2012 (pourvois n° 09-60426 et 11-18885) par la Cour de cassation ; qu'en motivant sa décision par référence à d'autres décisions, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS subsidiairement QUE la Cour de cassation, dans l'arrêt du 14 avril 2010 (pourvoi n° 09-60426), s'agissant de la contestation de la désignation d'un représentant syndical, n'a visé aucun texte européen ou internationnal ; que le tribunal a affirmé que dans cet arrêt, la Cour de Cassation avait déjà posé le principe selon lequel la nécessité d'avoir des élus n'était contraire à aucun principe de droit européen ou de droit communautaire en visant la convention de l'organisation internationale du travail, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la charte sociale européenne, la charte des droits fondamentaux de l'union européenne à savoir l'essentiel du bloc de conventionnalité dans son entier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, le tribunal a dénaturé ladite décision en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, surtout, QUE les exposants ont démontré concrètement l'inégalité de traitement et la discrimination subis entre le syndicat CGT et deux autres syndicats non représentatifs dans l'établissement, ainsi que l'atteinte à la liberté syndicale résultant de l'application de l'article L 2324-2 du Code du travail selon que les syndicats ont ou non obtenus au moins deux élus au comité d'établissement, sans qu'existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le but visé et les moyens employés ; que le tribunal a fait application de l'article L 2324-2 du code du travail ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les dispositions combinées des articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 5, 6 et V-E de la Charte sociale européenne, 12, 20, 27 et 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, 3, 8 et 11 de la convention OIT n° 98, 3 et 5 de la convention OIT n° 135 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
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