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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frank,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 26 octobre 1999, qui a déclaré irrecevable comme tardive son opposition à une ordonnance pénale le condamnant à 900 francs d'amende pour stationnement gênant ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 527 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition, formée par Frank X... le 30 avril 1999, à l'exécution d'une ordonnance pénale du 23 décembre 1998, le jugement retient que cette opposition a été formée après l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance faite par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 16 mars 1999 ;
Attendu qu'en cet état, le tribunal de police a fait l'exacte application de l'article 527 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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