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Cour de cassation, 11 mai 2022. 20-22.761

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.761

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10346 F Pourvoi n° D 20-22.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 La société Défendre, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-22.761 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Défendre, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Défendre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Défendre Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les appels de la société Défendre ; alors 1°/ que l'arrêt attaqué a constaté que la lettre du 7 octobre 2019 notifiant la décision du bâtonnier était adressée à « M. [O] [S], Avocat, [Adresse 2] » ; qu'il en résultait que la notification avait été faite à M. [S], non à la société Défendre, et qu'à l'égard de celle-ci, en l'absence de notification, le délai d'appel contre la décision du bâtonnier n'avait pas couru, de sorte que son appel du 10 décembre 2019 n'était pas tardif ; qu'en décidant que la lettre du 7 octobre 2019 avait régulièrement notifié la décision du bâtonnier à la société Défendre et que par suite l'appel de cette dernière du 10 décembre 2019 était irrecevable parce que tardif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 179-6, 152 et 16 du décret N° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article 528 du code de procédure civile, qu'elle a ainsi violés ; alors 2°/ qu'à supposer même que la lettre du 7 octobre 2019 soit considérée comme une notification à destination de la société Défendre, de toute façon elle était irrégulière en ce qu'elle ne mentionnait pas la société Défendre, pas plus qu'elle n'indiquait que M. [S] aurait été pris en qualité de représentant légal de la société Défendre, de sorte que pour cette dernière le délai d'appel contre la décision du bâtonnier n'avait pas couru et que son appel du 10 décembre 2019 n'était pas tardif ; qu'en jugeant que la lettre du 7 octobre 2019 avait régulièrement notifié la décision du bâtonnier à la société Défendre et que par suite l'appel de cette dernière du 10 décembre 2019 était irrecevable parce que tardif, la cour d'appel a violé les articles 179-6, 152 et 16 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 et les articles 528 , 665 et 693 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-05-11 | Jurisprudence Berlioz