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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 02-21.111

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-21.111

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1165 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2002 ), que, suivant convention du 24 juillet 1996, la société à responsabilité limitée Elysées 116 (la SARL) a donné à titre d'occupation précaire à Mme X... Y... Z... un bureau ; que la SARL lui ayant délivré congé le 9 juin 1998 pour le 30 juin suivant, Mme X... Y... Z... l'a assignée aux fins de faire requalifier la convention en bail professionnel et déclarer le congé nul ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que si Mme X... Y... Z... est tiers au contrat de location conclu entre la société civile immobilière Paris ouest immobilier et la SARL, cette dernière est fondée à lui opposer les clauses du bail dont elle tient ses droits et en vertu desquelles elle lui a consenti la convention d'occupation litigieuse, que la clause de ce bail n'autorisant que les sous-locations à titre précaire était licite, que la convention était soumise au régime du code civil, à l'exclusion, outre le régime des baux commerciaux, de la loi du 6 juillet 1989 et que Mme X... Y... Z... ne pouvait se prévaloir, nonobstant l'usage professionnel du local, des dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause autorisant la SARL à ne consentir que des sous-locations à titre précaire était opposable à Mme X... Y... Z..., étrangère au contrat qui l'incluait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... Y... Z... de sa demande de complément d'expertise et l'a condamnée au paiement de la somme de 9 566,20 euros et de celle de 12 657,26 euros au titre des arriérés dus majorés des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2002 et débouté la société Elysées 116 de ses demandes en fixation d'une indemnité d'occupation à 2 000 euros, en remboursement de commissions de banque et en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Elysées 116 aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz