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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 91-82.778

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-82.778

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 11 avril 1991, qui, pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 13 années de réclusion criminelle ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que ledit mémoire qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre d à juger aucun moyen de droit contre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour de Cassation et pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt de condamnation qu'il a été rendu en audience publique" ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'issue du délibéré, le président a donné lecture "des réponses faites par la Cour et le jury réunis aux questions posées, des textes de la loi et de l'arrêt qui condamne Jean X...", "l'audience étant toujours publique" ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-10-28 | Jurisprudence Berlioz