Full text
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 8 mars 1991, qui, après avoir rejeté ses conclusions tendant à voir déclarer définitives les amendes et pénalités douanières prononcées en première instance contre Zafar X..., a relaxé ce dernier des chefs d'importation de stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 38, 215, 392, 399, 414, 417, 419, 435 du Code des douanes, 509 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit du prévenu ;
" aux motifs que l'administration des Douanes a fait déposer des conclusions tendant à voir déclarer définitives les pénalités douanières prononcées par le Tribunal, faute d'appel sur ce point par les deux prévenus ; que Y... et X... ont déclaré qu'en faisant appel du jugement rendu, leur intention était bien de faire appel sur toutes les dispositions de la décision intervenue ; que sur ce point, la Cour considère que l'appel des deux prévenus visait bien les dispositions pénales et douanières du jugement ;
" alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel que l'appel interjeté par le prévenu ne concerne que les dispositions pénales, 7 ans maintien en détention ; qu'ainsi, les dispositions du jugement relatives à l'action fiscale et douanière étaient devenues irrévocables ; qu'en estimant que l'appel concernait tant les dispositions pénales que douanières du jugement et en relaxant le prévenu du chef du délit douanier, la cour d'appel a violé les articles 509 et 593 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; qu'en cas de contestation sur l'étendue de sa saisine, c'est au seul vu de l'acte d'appel qu'il appartient à la juridiction du second degré, sous le contrôle de la Cour de Cassation, de se déterminer ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que X..., condamné par le tribunal correctionnel pour importation de stupéfiants et pour le délit connexe de contrebande de marchandises prohibées, a précisé dans l'acte d'appel que la voie de recours par lui exercée se cantonnait aux seules dispositions pénales du jugement du 16 novembre 1990 concernant la peine de 7 ans d'emprisonnement et le maintien en détention ; que le ministère public, qui n'avait pas devant les premiers juges exercé l'action pour l'application des sanctions fiscales soutenue par l'administration des Douanes, a relevé appel incident des dispositions dudit jugement, sans autre précision ; que l'administration des Douanes n'a exercé pour sa part aucun recours ;
Attendu que, pour rejeter en cet état les conclusions de l'administration des Douanes tendant à voir déclarer définitives les pénalités douanières prononcées par le Tribunal contre X..., et se considérer comme saisie tant des dispositions pénales que douanières du jugement susvisé, les juges du second degré se bornent à énoncer, sans référence à l'acte d'appel, que l'intention du prévenu, selon ses déclarations à l'audience, était bien de faire appel de toutes les dispositions de la décision entreprise ; qu'ils prononcent ensuite la relaxe de X..., au bénéfice du doute, sur l'ensemble des faits qui lui étaient imputés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à raison de l'effet dévolutif de l'appel, elle n'était pas saisie de l'action pour l'application des sanctions fiscales définitivement jugée par le tribunal correctionnel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans avoir à examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 1991, par voie de retranchement et en ses seules dispositions remettant en cause l'action de l'administration des Douanes sur laquelle il a été définitivement statué par jugement du Tribunal en date du 16 novembre 1990 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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