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Cour de cassation, 13 octobre 1988. 86-41.432

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-41.432

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1988

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Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme X..., " couronneuse " au service de la Société française des plastiques depuis le 4 janvier 1971, a été déclarée, le 7 novembre 1983, à l'issue d'un nouvel arrêt de travail, inapte à occuper l'emploi pour lequel elle avait été embauchée ; qu'après constat par le médecin du travail de l'absence au sein de l'entreprise de poste pouvant lui convenir, elle a été licenciée le 21 novembre 1983 ; Attendu que, pour condamner la société à payer à l'intéressée une indemnité correspondant à la valeur des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période du 7 au 21 novembre, le jugement a énoncé que l'employeur se devait de fournir du travail à la salariée pendant cette période, le contrat de travail subsistant entre les parties ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute que l'employeur aurait commise en ne fournissant pas du travail à Mme X... durant la période nécessaire à la recherche d'un autre poste compatible avec son état de santé et pendant l'accomplissement de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société à payer à Mme X... un complément de prime annuelle, le jugement a énoncé que le conseil de prud'hommes avait déjà statué sur le montant de cette prime et qu'il en avait fait, par jugement du 12 mars 1984, obligation à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur une décision rendue dans une autre instance à laquelle Mme X... n'avait pas été partie, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 20 janvier 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne

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Cour de cassation 1988-10-13 | Jurisprudence Berlioz