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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10356 F
Pourvoi n° H 21-15.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Capi, société par actions simplifiée, dont le siège est Diver'City [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 21-15.293 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM), syndicat professionnel, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], et de la société Capi, de la SCP Richard, avocat de la Fédération nationale de l'immobilier, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] et la société Capi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et la société Capi et les condamne in solidum à payer à la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [K] et la société Capi.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le tribunal de commerce compétent pour statuer sur l'action en concurrence déloyale dont il a été saisi par la FNAIM sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Capi et [X] [K] ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 721-3 du code de commerce, dispose que les tribunaux de commerce connaissent notamment 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; qu'ainsi, il est de principe que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des délits et quasi-délits spécifiques à la vie des affaires, en particulier les actes de concurrence déloyale imputés à une société commerciale, dont la responsabilité est alors recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ; qu'il résulte de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée (réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) que les activités visées à l'article 1er de la loi ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée, pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, par le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, dans les circonscriptions où il n'existe pas de chambre de commerce et d'industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d'industrie de région, précisant celles des opérations qu'elles peuvent accomplir, que la carte n'est délivrée aux personnes morales que si lesdites personnes satisfont aux conditions prévues aux 2° (justifier d'une garantie financière) et 3° (contracter une assurance de responsabilité civile) ci-dessus et que si leurs représentants légaux et statutaires satisfont aux conditions prévues aux 1° (justifier de leur aptitude professionnelle) et 4° (ne pas être frappées des incapacités ou interdictions d'exercer) ci-dessus et qu'il doit être procédé à une déclaration préalable d'activité pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau par la personne qui en assure la direction, cette personne devant, en outre, satisfaire à la condition prévue au 1° et ne pas être frappée d'une des incapacités ou interdictions d'exercer définies au titre II de la présente loi ; que selon l'article 4 de la même loi, les personnes habilitées par un titulaire de la carte professionnelle à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de ce dernier ne peuvent pas, lorsqu'elles ne sont pas salariées, assurer la direction d'un établissement, d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce) : «Une déclaration préalable d'activité est souscrite à la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à la chambre départementale d'[Localité 4] du lieu de situation de chaque établissement, succursale, agence ou bureau mentionnés à l'article 4, par la personne qui en assure la direction. (
) Lorsque les conditions prévues aux 1° et 4° de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée sont réunies, il est remis à la personne qui dirige l'établissement, la succursale, l'agence ou le bureau un récépissé de déclaration. Ce récépissé est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. (
) Toute personne qui détient un récépissé de déclaration doit, lorsque les conditions mises à sa délivrance ne sont plus remplies, le restituer immédiatement au président de la chambre de commerce et d'industrie compétente en application de l'article 5. Elle est tenue, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de le remettre sur simple réquisition d'un agent de l'autorité publique ou sur demande du président de la chambre de commerce et d'industrie compétente en application de l'article 5 (
) ; qu'il ne fait aucun doute, en l'état des dispositions susvisées, que le contentieux de la délivrance du récépissé de la déclaration préalable d'activité d'un établissement, succursale, agence ou bureau de la personne morale titulaire de la carte professionnelle effectuée par la personne qui en assure la direction, relève de la juridiction administrative, puisque la décision de délivrer ou de ne pas délivrer un tel récépissé prise par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre départementale d'[Localité 4], établissement public placé sous la tutelle de l'État, constitue une décision administrative ; qu'il en est de même de la décision de retrait d'un récépissé de déclaration lorsque les conditions mises à sa délivrance ne sont pas remplies, susceptible d'être prise par le président de la chambre de commerce et d'industrie compétente ou l'autorité préfectorale représentant l'État ; que dans le cas présent, se pose la question de la légalité des divers récépissés des déclarations préalables d'activité des succursales de la société Capi ouvertes dans plusieurs villes de France, à [Localité 5], [Localité 9], [Localité 7], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 11], [Localité 10] et [Localité 3], déclarations effectuées par M. [K], directeur général salarié de la société, titulaire de la carte professionnelle, au motif que ce dernier n'assure pas la direction effective de ces succursales, qui seraient en réalité dirigées localement par des agents commerciaux désignés, dans l'organigramme de la société Capi, comme des « office manager » ; que certes, le tribunal de commerce ne peut a priori, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la légalité des récépissés des déclarations préalables d'activité délivrées par les chambres de commerce et d'industrie compétentes en raison du lieu d'implantation des succursales de la société Capi, mais l'action en concurrence déloyale, dont il a été saisi à titre principal, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, relève de sa compétence d'attribution ; qu'en ce cas, il appartiendra au tribunal de commerce, en application de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015'233 du 27 février 2015, de transmettre à la ou aux juridictions administratives compétentes la question de la légalité des récépissés de déclaration préalable d'activité, à moins qu'il ne considère, notamment en l'état d'une jurisprudence administrative constante, que la question ne relève pas d'une difficulté sérieuse ; que c'est donc à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes, dont il était saisi, et a renvoyé la FNAIM à mieux se pourvoir ; le jugement entrepris doit ainsi être infirmé du chef de la compétence ;
1) ALORS QUE le contentieux des décisions prises par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public administratif ou sur le fondement d'une prérogative de puissance publique relève de la compétence du juge administratif ; qu'il appartient à cet égard au seul juge administratif de connaître des recours tendant à la restitution de récépissés de déclaration préalable d'activité en application de l'article 8 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ou à la fermeture des établissements ne respectant pas les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 ; qu'en jugeant que le tribunal de commerce s'était à tort déclaré incompétent pour connaître des demandes de la FNAIM, qui tendaient à la restitution de récépissés de déclaration préalable d'activité de neuf établissements de la société Capi ainsi qu'à la fermeture des établissements n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'activité conforme à la loi et n'étant pas dirigés par une personne physique répondant aux conditions prévues par l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 et au titre II de cette loi, quand de telles demandes relevaient de la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
2) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en jugeant que le tribunal de commerce s'était à tort déclaré incompétent pour connaître des demandes de la FNAIM au motif qu'il avait été saisi d'une «action en concurrence déloyale (
) sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil», quand les demandes de la FNAIM en discussion, tendant à la restitution des récépissés de déclaration d'activité et à la fermeture de neuf établissements de la société Capi, étaient fondées sur les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 et du décret du 20 juillet 1972 et non sur les articles 1240 et 1241 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE l'incompétence du juge s'apprécie au regard des demandes dont il est saisi, demande par demande ; qu'en jugeant que le tribunal de commerce s'était déclaré à tort incompétent pour connaître des demandes de la FNAIM, au motif que la FNAIM avait exercé une action en concurrence déloyale sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, sans examiner, de manière isolée, sa compétence au regard de chaque demande dont elle était saisie, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
4) ALORS QUE l'incompétence du juge s'apprécie au regard des demandes dont il est saisi, demande par demande ; qu'en jugeant que le tribunal s'était à tort déclaré incompétent pour connaître des demandes de la FNAIM, sans examiner sa compétence au regard de la demande tendant à ce que soit ordonnée la fermeture des établissements de la société Capi situés à Nantes, Marseille, Lyon, Montpellier, Strasbourg, Paris, Lille et Bordeaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.