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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Doudeville, (Seine-Maritime), rue Berthelot, Saint-Laurent en Caux,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1988 par le tribunal d'instance d'Yvetot, au profit de la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 983 et 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration faite au greffe d'un tribunal d'instance, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre la décision de ce tribunal le condamnant, sur son opposition à une ordonnance d'injonction de payer, à payer une somme d'argent à la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en une telle matière ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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