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Cour de cassation, 22 janvier 1982. 79-94.914

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

79-94.914

jurisprudence.case.decisionDate :

22 janvier 1982

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Sur la recevabilité de l'intervention de la Chambre Syndicale patronale de l'Ameublement d'Orléans et du Loiret : Attendu que ladite Chambre s'était constituée partie civile contre SORDOILLET du chef d'infraction à l'article L. 221-5 du Code du travail ; que l'arrêt attaqué a déclaré son action irrecevable ; qu'elle ne s'est pas pourvue contre cette décision ; Qu'il s'ensuit que la Chambre Syndicale patronale de l'Ameublement d'Orléans et du Loiret n'étant pas partie à l'instance en cassation, son intervention doit, dès lors, être déclarée irrecevable ; Déclare son intervention irrecevable ; Vu les mémoires produits, Sur le moyen unique de cassation : Vu l'article R. 260-2 du Code du travail, ensemble l'article R. 262-1 dudit code, Attendu qu'il résulte de l'article R. 260-2 alinéa 1er du Code du travail qu'en cas de poursuite unique embrassant plusieurs infractions aux dispositions relatives au repos hebdomadaire, visées par l'article R. 262-1 du même code, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; qu'aux termes du second alinéa du même texte, en cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions ; Attendu qu'en prévoyant, en cas de récidive seulement, le cumul des peines contraventionnelles et, en tout autre cas, le prononcé d'un nombre d'amendes égal au nombre des personnes employées, ces dispositions ont institué, en la matière, un système de répression spécial qui déroge au droit commun et selon lequel, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées, en cas de pluralité d'infractions, ne peut excéder le nombre des personnes irrégulièrement employées ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non conraires que SORDOILLET, directeur général d'une entreprise commerciale, était notamment poursuivi pour avoir fait travailler des salariés au cours de 14 dimanches successifs, contrevenant ainsi, chaque fois, aux prescriptions de l'article L. 221-5 du Code du travail ; que ces infractions n'ont pas été commises en état de récidive ; que, pour chacun des dimanches considérés, les juges du fond ont relevé le nombre, allant de 5 à 12, des salariés intéressés, ainsi que l'identité de chacun d'eux ; qu'il découle de ces constatations que certains des mêmes salariés ont été irrégulièrement employés à plusieurs reprises et que, par suite, leur nombre global était nécessairement inférieur à 95, résultant de l'addition des relevés partiels établis à l'occasion de chaque infraction ; Attendu que, pour condamner en cet état le prévenu à 95 peines d'amendes, tout en admettant que ce nombre était supérieur au nombre total des salariés ayant été en fait irrégulièrement employés, la Cour d'appel énonce que l'article R. 260-2 alinéa 1 du Code du travail ne déroge pas expressément au principe du cumul des peines contraventionnelles en cas de cumul d'infractions et qu'il faut comprendre ce texte comme ayant voulu appliquer à chaque faute pénale distincte une sanction distincte consistant en autant d'amendes qu'il y a de salariés intéressés ; Attendu cependant qu'en prononçant ainsi des peines dont le nombre excède celui qui est fixé en la matière par un texte spécial, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ainsi que le principe de l'application restrictive de la loi pénale ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 26 novembre 1979 dans ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à 95 amendes pour les infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail commises hors l'état de récidive et dans celles de ses dispositions ayant alloué des réparations civiles à l'Union des Syndicats des Personnels du Commerce et de la Distribution et des Services (C.G.T.), du Syndicat des Services du Commerce (C.F.D.T.) et du Syndicat du Commerce (F.O.), toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1982-01-22 | Jurisprudence Berlioz