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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion des foyers amitié, dont le siège est ... IV à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Z..., demeurant ... (Landes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Organisme de gestion des foyers amitié, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 septembre 1991) M.arrouteigt engagé par le Foyer Amitié le 15 septembre 1984 en qualité d'éducateur chef a été licencié le 19 avril 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; alors, en premier lieu, que dans les motifs de son jugement du 17 décembre 1990 le conseil de prud'hommes de Pau avait constaté que le 19 mai 1989, l'abbé Hourq avait adressé à M. Y... le texte des indications relatives à son licenciement qu'il lui avait lu lors de son entretien ; que la cour d'appel n'a pas dit les raisons pour lesquelles elle écartait cette constatation ni satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que dans ces conclusions d'appel le Foyer Amitié avait de même souligné que le 19 mai 1989, répondant à la lettre du 16 mai de M. Y..., l'abbé Hourcq avait précisé les motifs de son licenciement ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant ni respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que le Foyer Amitié a bien répondu le 19 mai 1989 à la demande d'explicitation des motifs de son renvoi formulée le 16 mai par le salarié ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-àvis de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 30 décembre 1986 ; alors, en second lieu, que l'appréciation des aptitudes professionnelles d'un salarié relève de l'employeur ; que dans sa lettre du 19 mai 1989 comme dans ses conclusions le Foyer Amitié a relevé des faits précis et objectifs, fondés sur des témoignages ayant trait à l'opposition de M. Y... au projet éducatif du Foyer Amitié, à son incompréhension des tâches de ce dernier, à son mépris pour certaines besognes ménagères indispensables, à sa permissivité excessive vis-à-vis de pensionnaires, à ses actions confuses et inopportunes, en bref à son inadaptation à ses fonctions
d'éducateur ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-4-3 du Code du travail ; et que la même cour d'appel devait
motiver son arrêt et répondre aux conclusions du Foyer Amitié relatant des comportements de M. Y... incompatibles avec son poste d'éducateur ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des propres allégations du pourvoi que le licenciement a été prononcé à raison des fautes reprochées au salarié ; qu'en relevant que la lettre de licenciement n'était pas motivée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Organisme de gestion des foyers amitié, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à M. Y... la somme de huit mille francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
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