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Cour de cassation, 24 août 1993. 93-81.760

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-81.760

jurisprudence.case.decisionDate :

24 août 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois août mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Carlos, contre l'arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de TOULOUSE, qui prononçant sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre lui du chef de la contravention de coups ou violences volontaires, l'a condamné solidairement avec un coprévenu à divers dommages-intérêts ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier et le demandeur en cassation lui-même ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure que Carlos X... a déclaré se pourvoir en cassation par une lettre manuscrite, datée du 6 juin 1993, adressée au greffe de la cour d'appel de Toulouse ; que cette déclaration, non conforme aux prescriptions de l'article 576 précité, est dès lors irrégulière et qu'en conséquence le pourvoi doit être déclaré non recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE v

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Cour de cassation 1993-08-24 | Jurisprudence Berlioz