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Cour de cassation, 16 novembre 2000. 98-18.807

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.807

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 avril 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X... Y... à ses torts exclusifs alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'une enquête de voisinage réalisée par le cabinet Marceau Lallemant démontrait que Mme Y..., qui avait en 1990 définitivement quitté le domicile conjugal, vivait depuis des années avec un autre homme ; qu'en écartant la demande reconventionnelle de M. X... en divorce aux torts exclusifs de sa femme, sans examiner le grief d'adultère invoqué par M. X... dans ses écritures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que M. X... entend démontrer des fautes de son épouse justifiant le prononcé du divorce aux torts de celle-ci ; qu'il verse au dossier quelques attestations de voisins et connaissances qui ne peuvent suffire à démontrer l'abandon du domicile conjugal par son épouse ; qu'il ne produit pas non plus d'éléments établissant l'indifférence de son épouse à son égard ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, rejeté la demande reconventionnelle en divorce formée par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire alors, selon le moyen, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la suite du jugement de divorce, Mme Y... percevra un capital important alors qu'il aura, en raison du remboursement de l'emprunt contracté pour l'achat du logement familial, bien commun, des charges importantes ; qu'en s'étant contentée, pour rejeter ce moyen, d'affirmer sans aucune analyse, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté revenant à Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que la valeur des biens communs ainsi que la charge des emprunts contractés pour leur achat seront partagées par moitié entre les époux en raison de leur régime matrimonial, la cour d'appel a pu considérer qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la part de communauté revenant à Mme Y... dans l'évaluation de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en report des effets du divorce alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant à ce que la date des effets du divorce soit reportée, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'il ne pouvait être fait droit à cette demande fondée sur l'article 262-1 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, selon l'article 262-1 du Code civil, que l'époux auquel incombe, à titre principal, les torts de la séparation, ne peut pas obtenir le report des effets du divorce à une date antérieure à l'assignation ; Et attendu qu'ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, l'arrêt énonce qu'il ne peut être fait droit à sa demande fondée sur le dit article ; qu'ainsi la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme X... la somme de 1 582,50 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-16 | Jurisprudence Berlioz