Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-21.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.106
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z...,
2 / Mme Z...,
demeurant ensemble ...,
3 / Mlle Colette A..., demeurant ...,
4 / M. René C..., demeurant ...,
5 / M. Gérard B...,
6 / Mme F..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
7 / le Syndicat des copropriétaires Tour T4 "Fugue" des orgues de Flandre, dont le siège est ..., représenté par son syndic le cabinet Villa, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1 / de la société SOGENA, venant aux droits de la société SOMATRAM, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
3 / de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Foyer du fonctionnaire et de la famille (3F), dont le siège est ...,
4 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie AGP La Paternelle, dont le siège est Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense Cedex,
5 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BTI, venant aux droits de la société OTH,
6 / de M. Martin I..., demeurant ...,
7 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,
8 / du Syndicat des copropriétaires Tour "Cantate" des orgues de Flandre, dont le siège est ..., 75019 paris, représenté par son syndic le cabinet Jubault, dont le siège est ...,
9 / de Mme E..., demeurant Tour T3 "Cantate" des orgues de Flandres, dont le siège est ...,
10 / de M. Pierre H...,
11 / de Mme Annick G..., épouse H...,
demeurant ensemble ...,
12 / de Mme X..., demeurant Tour 4 "Fugue" des orgues de Flandre, 75019 Paris,
13 / de la société Fougerolle constructions, société anonyme, dont le siège est ...,
14 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
75739 Paris Cedex 15,
15 / de la société Eychamps, dont le siège est ...,
16 / de M. D..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société SEAL,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat des époux Z..., de Melle A..., de M. C..., des époux B..., du syndicat des copropriétaires Tour T4 "Fugue" des orgues de Flandre, de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société SOGENA, venant aux droits de la société SOMATRAM, de Me Bouthors, avocat de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Foyer du fonctionnaire et de la famille (3F), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la société Fougerolle constructions et de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. I... et de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1999), qui condamne in solidum la société Le Foyer du fonctionnaire et de la famille (société 3F), maître de l'ouvrage, la compagnie Axa assurances (compagnie Axa), assureur dommages-ouvrage, les entreprises Eychamps et Fougerolle, ainsi que leur assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à indemniser le syndicat des copropriétaires de la tour T4 au titre de ces désordres et les trois dernières à garantir la compagnie Axa, n'étant ni la suite ni l'exécution du chef ainsi cassé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 décembre 1998 par arrêt n° 1587 de ce jour, et ne s'y rattachant par aucun lien de dépendance nécessaire, cette cassation ne peut affecter la condamnation prononcée à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs ;
Atendu, d'autre part, qu'ayant retenu que, compte tenu du temps qui s'était écoulé et de la carence dont le syndicat des copropriétaires avait fait preuve dans le domaine de l'entretien de son immeuble alors même qu'il avait obtenu une importante indemnité provisionnelle aux fins de réparation, l'objet même de l'expertise aurait consisté à chiffrer l'indemnité nécessaire à la réparation des désordres tels qu'ils se présentaient il y avait plus de dix années, la cour d'appel en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'une mesure d'instruction, que le dépérissement des preuves justifiait le rejet de l'expertise sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'elle trouvait dans le dossier les éléments qui lui permettaient de chiffrer exactement le préjudice du syndicat des copropriétaires de la tour T4 correspondant à la somme, valeur septembre 1986, qu'il avait demandée à la date du devis Vivier, frais de maîtrise d'oeuvre, de contrôle et d'assurance compris, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que cette indemnité, dont à déduire l'indemnité provisionnelle déjà perçue, actualisée à la date de l'arrêt, assurait au syndicat des copropriétaires de la tour T4 la réparation intégrale de son préjudice lié aux désordres des carreaux des façades de cette tour, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux Z..., B..., M. C..., Mlle A... et le syndicat des copropriétaires de la tour T4 "Fugue" des orgues de Flandre à Paris 19e aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, les époux Z..., B..., M. C..., Mlle A... et le syndicat des copropriétaires de la tour T4 "Fugue" des orgues de Flandre à Paris 19e à payer à M. I... et à la MAF, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Foyer du fonctionnaire et de la famille (3F) la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la tour T 4 "Fugue" des orgues de Flandre à payer à la SMABTP et à la société Fougerolle constructions, ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z..., B..., de M. C..., de Mlle A... et du syndicat des copropriétaires de la tour T4 "Fugue" des orgues de Flandre à Paris 19e ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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