Cour de cassation, 16 novembre 2000. 99-12.531
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.531
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1998 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 11 octobre 2000, où étaient présents :
M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 276-1 et 276-2 du Code civil ;
Attendu, selon ces textes, que la rente allouée à titre de prestation compensatoire est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier et qu'à la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers ; qu'il s'ensuit que la durée du versement de la rente doit être précisément et objectivement déterminée et ne peut ainsi dépendre de l'espérance de vie du débiteur ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre du divorce des époux Y...-X..., a fixé à une certaine somme par mois le montant de la prestation compensatoire devant être versée à l'épouse "sous forme d'une rente viagère, durant toute la vie du débiteur"
;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
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