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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-12.631

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.631

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant "Le Dôme", à Ruy Y... (Isère) Bourgoin Jallieu, en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée Domaine de la Garenne, dont le siège est ..., 2°) de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Domaine de la Garenne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. Z... ne produisait aucun document émanant de la société Domaine de la Garenne ni aucune signature du gérant de celle-ci attestant que les travaux exécutés par cet entrepreneur étaient acceptés par le maître de l'ouvrage et que M. Z... ne justifiait pas plus que les travaux avaient été admis tacitement pendant leur exécution par la société Domaine de la Garenne, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers la société Domaine de la Garenne et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-12-01 | Jurisprudence Berlioz