Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-23.308
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-23.308
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) Assurances, société anonyme, dont le siège est Chaban de Chauray, 79081 Niort Cedex 9,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Drôme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie MAAF assurances, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident, dont M. Y..., assuré auprès de la MAAF, a été déclaré responsable ; que la CMSA de la Drôme, tiers payeur de prestations, a été appelée à l'instance ;
Attendu que, pour évaluer le préjudice soumis à recours, l'arrêt prend en compte, au titre de l'incapacité temporaire totale les indemnités journalières versées par la CMSA du 7 décembre 1989 au 1er juin 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAAF tendant à la confirmation du jugement qui, en référence à l'avis des experts judiciaires que par ailleurs la cour d'appel approuvait, avait limité cette période d'incapacité temporaire totale au 2 décembre 1990, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'évaluation du préjudice et le recours de la CMSA, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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