Cour de cassation, 19 septembre 2006. 06-80.514
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.514
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean- Louis,
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2005, qui, pour agression sexuelle, les a condamnés, chacun, à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 222-22 et 222-27 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... et Jean-Louis X... coupables d'agression sexuelle sur la personne de Mireille Y..., épouse Z... ;
"aux motifs qu'au mois d'avril-mai 2001, Pierre X..., salarié de la société Johnson Controls, située à Conflans-sur-Lanterne, s'était occupé d'organiser la participation de cette entreprise au Team Work 2001, manifestation devant avoir lieu à Gien en juin suivant ; les salariés avaient prévu de monter un sketch avec neuf personnes dont Mireille Y..., épouse Z... ;
un samedi d'avril 2001, à l'issue d'une répétition, les organisateurs et les comédiens décidaient de se réunir au dehors afin de réaliser une photo du groupe ; alors que la photo du groupe avait été prise, Pierre X..., en accord avec son frère Jean-Louis, ceinturait Mireille Y..., épouse Z..., et lui baissait son corsage et son bustier, dénudant sa poitrine ; Jean-Louis X... en profitait pour la photographier dans cet état ; un témoin, Aurore A..., a décrit la scène, Mireille Y..., épouse Z..., était alors choquée par ce comportement et les invectivait ; les frères X... sont décrits comme influents dans l'entreprise, des "bringueurs" , personnes obsédées par le sexe, faisant des avances aux ouvrières, leur parlant de manière dégradante ; les frères X... ont admis les faits en indiquant avoir voulu plaisanter ; à la suite de cette scène, Mireille Y..., épouse Z..., a présenté des troubles anxio- dépressifs ; que le tribunal a procédé à une requalification des faits poursuivis sans que les prévenus aient pu s'exprimer et se défendre sur la nouvelle qualification ; qu'en conséquence, le jugement doit être déclaré nul en raison d'une violation des formes prescrites par la loi et des droits de la défense ; qu'en application de l'article 520 du code de procédure pénale, la cour est tenue d'évoquer et de statuer sur le fond ; que sur le fond, le fait, sans le consentement de Mireille Y..., épouse Z..., de dénuder sa poitrine et d'en réaliser une photographie, constitue une agression sexuelle au sens de l'article 222-27 du code pénal ; qu'il s'agit là d'un acte impudique sur une personne contre sa volonté et avec violence physique ; que les frères X... ont agi par surprise pour atteindre un but à savoir photographier la poitrine dénudée de Mireille Y..., épouse Z... ; que cet acte constitue bien une agression sexuelle, délit prévu et réprimé par l'article 222-27 du code pénal (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ;
"alors, d'une part, que l'évocation, qui permet à la cour d'appel de trancher le fond sans renvoyer l'affaire aux premiers juges, ne dispense pas les juges du second degré de l'obligation de respecter les formes prescrites par la loi et les droits de la défense ;
que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'aux termes des citations, identiques, en date du 19 janvier 2005, il était reproché à chacun des prévenus d'avoir "du 1er juin 2001 au 31 décembre 2001, volontairement fixé, enregistré ou transmis, sans son consentement, l'image de Mireille Y..., épouse Z..., se trouvant dans un lieu privé" ; que, dès lors, en déclarant Pierre et Jean-Louis X... coupables d'avoir commis une agression sexuelle en dénudant la poitrine de la partie civile et en la photographiant, la cour d'appel, qui retient à la charge des prévenus des faits excédant les limites de la prévention, et sur lesquels il n'apparaît pas que les intéressés aient acceptés d'être jugés, a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que l'évocation, qui permet à la cour d'appel de trancher le fond sans renvoyer l'affaire aux premiers juges, ne dispense pas les juges du second degré de l'obligation de respecter les formes prescrites par la loi et les droits de la défense ;
que les juges qui entendent procéder à une requalification des faits poursuivis doivent, avant de trancher le fond, inviter le prévenu à s'expliquer sur la nouvelle qualification ainsi retenue ; que, dès lors, expose son arrêt à la censure la cour d'appel qui, après avoir annulé le jugement au motif que les premiers juges avaient requalifié les faits en agression sexuelle sans inviter les prévenus à se défendre sur cette nouvelle qualification, déclare les deux prévenus coupables de cette infraction sans les avoir elle-même invités à présenter leurs observations sur cette qualification ;
"alors, enfin et subsidiairement, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le caractère impudique d'un acte ne suffit pas à justifier la qualification d'agression sexuelle, dès lors que seuls des agissements en rapport avec l'activité sexuelle sont susceptibles de caractériser une atteinte sexuelle au sens de l'article 222-22 du code pénal ; que le seul fait, même impudique, de dénuder la poitrine d'une femme et d'en réaliser une photographie ne saurait, par conséquent, constituer une atteinte sexuelle ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer les prévenus coupables d'agression sexuelle, la cour d'appel a violé l'article 222-27 du code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean-Louis X..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 222-22 et 222-27 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Mireille Y..., épouse Z... ;
"aux motifs qu'au mois d'avril-mai 2001, Pierre X..., salarié de la société Johnson Controls, située à Conflans-sur-Lanterne, s'était occupé d'organiser la participation de cette entreprise au Team Work 2001, manifestation devant avoir lieu à Gien en juin suivant ; les salariés avaient prévu de monter un sketch avec neuf personnes dont Mireille Y..., épouse Z... ;
un samedi d'avril 2001, à l'issue d'une répétition, les organisateurs et les comédiens décidaient de se réunir au dehors afin de réaliser une photo du groupe ; alors que la photo du groupe avait été prise, Pierre X..., en accord avec son frère Jean-Louis, ceinturait Mireille Y..., épouse Z..., et lui baissait son corsage et son bustier, dénudant sa poitrine ; Jean-Louis X... en profitait pour la photographier dans cet état ; un témoin, Aurore A..., a décrit la scène, Mireille Y..., épouse Z..., était alors choquée par ce comportement et les invectivait ; les frères X... sont décrits comme influents dans l'entreprise, des "bringueurs", personnes obsédées par le sexe, faisant des avances aux ouvrières, leur parlant de manière dégradante ; les frères X... ont admis les faits en indiquant avoir voulu plaisanter ; à la suite de cette scène, Mireille Y..., épouse Z..., a présenté des troubles anxio- dépressifs ; que le tribunal a procédé à une requalification des faits poursuivis sans que les prévenus aient pu s'exprimer et se défendre sur la nouvelle qualification ; qu'en conséquence, le jugement doit être déclaré nul en raison d'une violation des formes prescrites par la loi et des droits de la défense ; qu'en application de l'article 520 du code de procédure pénale, la cour est tenue d'évoquer et de statuer sur le fond ; que sur le fond, le fait, sans le consentement de Mireille Y..., épouse Z..., de dénuder sa poitrine et d'en réaliser une photographie, constitue une agression sexuelle au sens de l'article 222-27 du code pénal ; qu'il s'agit là d'un acte impudique sur une personne contre sa volonté et avec violence physique ; que les frères X... ont agi par surprise pour atteindre un but à savoir photographier la poitrine dénudée de Mireille Y..., épouse Z... ; que cet acte constitue bien une agression sexuelle, délit prévu et réprimé par l'article 222-27 du code pénal (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ;
"alors que, nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le seul fait de photographier la poitrine dénudée d'une femme ne saurait, en l'absence de tout contact physique avec la victime, caractériser une atteinte sexuelle au sens de l'article 222-22 du code pénal ; qu'en se déterminant par la circonstance que "le fait, sans le consentement de Mireille Y..., épouse Z..., de dénuder sa poitrine et d'en réaliser une photographie, constitue une agression sexuelle au sens de l'article 222-27 du code pénal", tout en relevant que Jean-Louis X... s'était borné à photographier la partie civile dans cet état, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Pierre et Jean-Louis X... ont été cités directement devant le tribunal correctionnel du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée, en raison de faits commis lors d'une séance de photographies, prises dans un lieu public, réunissant plusieurs collègues de travail, au cours de laquelle, Pierre X..., placé derrière Mireille Y..., épouse Z..., l'avait ceinturée et avait abaissé subitement le bustier de celle-ci pour dénuder sa poitrine, tandis que son frère, Jean- Louis, situé face au groupe, photographiait la scène ; que le tribunal a requalifié les faits et condamné les prévenus du chef d'agression sexuelle ; qu'appel a été interjeté par les frères X... ;
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement ait, après évocation, elle-même requalifié en agression sexuelle les faits poursuivis du chef d'atteinte à l'intimité de la vie privée, dès lors que cette requalification a été opérée par les premiers juges et qu'ils en ont nécessairement eu connaissance avant de comparaître devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief doit être écarté ;
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche et sur le deuxième moyen :
Attendu que, pour condamner Pierre et Jean-Louis X... du chef d'agression sexuelle, l'arrêt énonce que le fait de dénuder la poitrine d'une femme sans son consentement et d'en réaliser une photographie constitue une agression sexuelle au sens de l'article 222-27 du code pénal, en ce qu'il s'agit d'un acte impudique sur une personne contre sa volonté et avec violence physique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les deux prévenus ont agi de manière concertée et en poursuivant un même dessein, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens ;
D'où il suit que ceux-ci ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 222-22 et 222-27 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Jean-Louis X... et Pierre X... coupables d'agression sexuelle sur la personne de Mireille Y..., épouse Z..., a reçu cette dernière en sa constitution de partie civile et a renvoyé les parties à l'audience du 10 février 2006 afin que la partie civile chiffre son préjudice ;
"aux motifs que, l'état dépressif de Mireille Y..., épouse Z..., seize mois après ces faits, ne saurait résulter de ce seul épisode ; que le lien de causalité direct et exclusif n'est pas rapporté par les certificats produits aux débats ; qu'il n'y a pas lieu avant dire droit à expertise médicale ; qu'il convient de renvoyer la procédure à une audience sur intérêts civils afin que Mireille Y..., épouse Z..., chiffre son préjudice (arrêt attaqué, page 5) ;
"alors que, l'action civile n'est recevable que pour les chefs de dommages qui découlent directement des faits objet de la poursuite ; qu'en déclarant la constitution de partie civile de Mireille Y..., épouse Z..., recevable, et en invitant l'intéressée à chiffrer son préjudice, tout en relevant par ailleurs que la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'état dépressif invoqué par Mireille Y..., épouse Z..., et les faits poursuivis n'était pas rapportée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel a pu tout à la fois rejeter la demande d'expertise médicale présentée par la partie civile et inviter celle-ci à chiffrer le préjudice résultant pour elle de l'infraction ; qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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