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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Canards, société civile immobilière, dont le siège est 11120 Mirepeisset,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de M. Bertrand X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI Les Canards,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la SCI Les Canards, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la SCI Les Canards, en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 1998) d'avoir admis à son passif, la créance du Crédit foncier de France pour un montant de 1 086 874,15 francs outre les intérêts jusqu'au règlement définitif alors, selon le moyen, que la SCI Les Canards faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la lettre par laquelle le Crédit foncier de France a répondu à la contestation du représentant des créanciers, est signée par une personne qui n'est pas identifiée, qu'il s'ensuivait que cette réponse était nulle et qu'il y avait lieu, dès lors, à la sanction que prévoit l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que si le défaut de réponse de la part du créancier, dans le délai de trente jours, interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers, il ne lie pas le juge et le débiteur ne peut s'en prévaloir pour s'opposer à l'admission de la créance ; que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation dépourvue de pertinence ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Canards aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer au Crédit foncier de France la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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