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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10470 F
Pourvoi n° H 21-10.486
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021
M. [F] [J], domicilié chez Mme [C] [Q], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-10.486 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ au président du conseil départemental du [Localité 1], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [J], de la SCP Lesourd, avocat du président du conseil départemental du [Localité 1], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [J].
M. [F] [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir donné main levée du placement le concernant et déchargé l'[Établissement 1]du [Localité 1] de son mandat
1°) ALORS QUE des documents ne bénéficiant pas de la présomption d'authenticité de l'article 47 du code civil en raison de leur nature ou de leur absence de légalisation, et non de leur irrégularité, de leur falsification, ou du caractère erroné des faits qui y sont déclarés, peuvent être pris en considération comme des indices pour établir la minorité d'un individu sollicitant une mesure d'assistance éducative ; qu'en se bornant à relever, pour juger que la carte d'identité consulaire et l'acte de naissance produits par l'exposant ne permettaient pas d'établir sa minorité, que la [Établissement 2] avait rendu un avis défavorable sur la carte consulaire, non reconnue par les autorités françaises et destinée uniquement à recenser les ressortissants gambiens sur le territoire français, et sur l'acte de naissance, dépourvu de la double légalisation imposée pour tous les actes destinés à produire un droit en France, cependant que le fait que ces documents ne bénéficient pas de la présomption de l'article 47 du code civil n'excluait pas leur prise en compte, la cour d'appel a violé l'article 375 du code civil, ensemble l'article 1358 du même code ;
2°) ALORS QUE la preuve de la minorité d'une personne sollicitant une mesure d'assistance éducative peut être rapportée par tous moyens ; qu'un passeport ne peut être écarté au seul motif qu'il a été délivré sur le fondement d'actes ne disposant pas de la présomption de l'article 47 du code civil en raison de leur nature et de leur absence de légalisation, et non de leur irrégularité, de leur falsification, ou du caractère erroné des faits qui y sont déclarés ; qu'en relevant, pour juger que le passeport produit en appel par l'exposant était insuffisant à établir sa minorité, qu'il n'était pas contesté que ce passeport avait été établi sur la base de la carte consulaire et de l'acte de naissance pour lesquels la [Établissement 2] avait rendu un avis défavorable, la cour d'appel a violé l'article 375 du code civil, ensemble l'article 1358 du même code ;
3°) ALORS QUE l'exposant faisait valoir que l'expertise osseuse dont il avait fait l'objet n'était pas fiable, en raison du caractère obsolète et inadapté des tables de référence sur lesquelles elle était fondée, et que le doute devait donc lui profiter (concl. p. 7 et 8, développées oralement à l'audience) ; qu'en se fondant néanmoins sur cette expertise osseuse, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'exposant faisait valoir que les conclusions du rapport d'évaluation ne pouvaient être prises en considération dès lors qu'il avait été rendu à l'issue d'un seul entretien, en violation, du protocole entre l'Etat et les départements du 31 mai 2013, et que le service évaluateur n'avait nullement tenu compte du fait qu'il avait vécu dans un monde rural et reçu peu d'éducation, ce qui expliquait ses difficultés à s'exprimer sur son histoire (concl. p. 2 à 4, soutenues à l'audience) ; qu'en se fondant toutefois sur ce rapport d'évaluation pour écarter sa minorité, sans s'expliquer sur ce moyen tenant au déroulement de l'évaluation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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