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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 95-60.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.026

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mahmoud Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Paris 8ème (élections professionnelles), au profit : 1 / de la compagnie immobilière Phénix Hotels, dont le siège est ..., 2 / du syndicat FO, dont le siège est CIPH Paris, ..., 3 / du syndicat CGT, dont le siège est CIPH Paris, ..., 4 / de M. Philippe E..., demeurant CIPH Paris, ..., 5 / de M. Atta I..., demeurant ..., 6 / de M. Stéphane C..., demeurant CE-CIPH Paris, ..., 7 / de M. Kadjo F..., demeurant ..., 8 / de M. Bruno G..., demeurant CE CIPH Paris, ..., 9 / de M. H... Demet, demeurant CE CIPH Paris, ..., 10 / de Mme Jacqueline J..., demeurant CIPH Paris, ..., 11 / de M. Lucien L..., demeurant ..., 12 / de Mme Alice X..., demeurant hôtel Baltimore, ..., 13 / de Mme Nene B..., demeurant ..., 14 / de M. Tarak K..., demeurant Libertel hôtel, Lyon Bercy, ..., 15 / de Mme Claude A..., demeurant ..., 16 / de M. Béchir D..., demeurant CE CIPH Paris, ..., 17 / de Mme Y..., demeurant hôtel Baltimore, ..., 18 / de l'Union syndicale CGT du Commerce, dont le siège est ..., 19 / du syndicat général CFDT des travailleurs et travailleuses de la RP de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration collective, foyers-hôtels, dont le siège est ..., 20 / de la société Hôtel de Suède, société anonyme, dont le siège est ..., 21 / de la société Cidotel Lafayette, société en nom collectif, dont le siège est ..., 22 / de la société Royal du Central Park, société anonyme, dont le siège est ..., 23 / de la société Franklin, société en nom collectif, dont le siège est ..., 24 / de la société Maxim, société en nom collectif, dont le siège est ..., 25 / de la société Montparnasse Investissement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4446

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Cour de cassation 1995-11-15 | Jurisprudence Berlioz