Cour d'appel, 21 novembre 2013. 12/359
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/359
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2013
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
289
Arrêt du 21 Novembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 359
Décision déférée à la cour :
rendue le : 16 Juillet 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 03 Septembre 2012
APPELANT
Mme Lolita X... épouse Y...
née le 23 Septembre 1956 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
représentée par Me Patrick ARNON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
LA SOCIETE MOBIL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
9 rue d'Austerlitz-BP. 108-98845 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL ASSISTANCE CONSEIL D'ENTREPRISES, avocat au barreau de NOUMEA
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice
4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX
représentée par Me Philippe GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND, Président de Chambre.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.
Le 8 janvier 1990 la société Mobil International Petroleum Corporation (la Mobil) concluait avec les époux Y... un contrat de distribution de carburant pour une durée de 10 ans renouvelable.
Le 20 mai 1999 Mme Lolita X... épouse Y... participait avec d'autres distributeurs à une formation comprenant des exercices de maniement d'extincteurs et de lutte contre l'incendie qui se déroulait à Ducos.
Le lendemain le Dr Roland Z..., médecin au centre médical de la Tontouta, l'hospitalisait d'urgence « par voie aérienne » pour une « détresse respiratoire majeure survenue dans les suites d'un exercice incendie selon les dires de son mari qui l'accompagnait... ».
Le compte rendu d'hospitalisation du 21/ 05 au 26/ 05/ 99 mentionne « Xième crise d'asthme aigüe grave déclenchée par pulvérisation avec un extincteur chez cette patiente asthmatique depuis l'enfance ne prenant pas régulièrement son traitement de fond ».
Estimant que les exercices-incendie auxquels elle avait participé sans protection avait fragilisé un état physiologique antérieur, Mme X... sollicitait une expertise médicale devant le juge des référés qui, par ordonnance rendue le 15 novembre 2006 désignait le Dr C...en qualité de médecin expert, lequel déposait son rapport le 6 mars 2007 fixant la date de consolidation des blessures au 6 février 2007.
Le 16 décembre 2010 Mme X... faisait signifier à la Mobil ainsi qu'à la Cafat une requête introductive d'instance devant le tribunal de première instance de Nouméa à l'effet d'obtenir l'indemnisation du préjudice corporel en lien avec les exercices de sécurité auxquels elle avait participé en mai 1999.
La Mobil soulevait alors la prescription de l'action à titre principal et à titre subsidiaire soutenait que Mme X... ne rapportait par la preuve d'une faute délictuelle qui lui soit imputable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
La Cafat demandait qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire et que, " les faits du 20 mai 1999 n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail, n'ont pas été pris en charge au titre de ce régime " toute demande présentée à ce titre étant prescrite.
C'est dans ces conditions que par jugement rendu le 16 juillet 2012 le tribunal de première instance de Nouméa jugeait que l'assignation en référé du 25 août 2006 aux fins de désignation d'un expert médical n'avait pas eu d'effet interruptif de prescription, que l'action était prescrite avec toutes conséquences de droit, rejetait les demandes indemnitaires et en complément d'expertise sollicitées et condamnait Mme X... à payer à la Mobil 50 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
PROCÉDURE D'APPEL.
Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2012, Mme X... interjetait appel de cette décision qui n'a semble-t-il pas été signifiée.
Aux termes de son mémoire ampliatif du 9 octobre 2012 et de ses conclusions en réplique no1 et 2 reçues les 15 février et 13 mars 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, Mme X... conclut à la recevabilité de son appel, à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
juger son action recevable en ce que l'action en réparation du préjudice corporel engagée par requête introductive d'instance signifiée le 16 décembre 2010 l'a été en application de l'article 2226 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 immédiatement applicable en Nouvelle-Calédonie et n'est pas prescrite ;
juger la Mobil responsable de manquements à son obligation de résultat de sécurité lors de la formation à la sécurité incendie dispensée le 20 mai 1999 ;
la juger entièrement et exclusivement responsable des lésions et pathologies ou aggravations de pathologie qu'elle a subie du fait du contact et de l'inhalation de produits toxiques lors de cette formation ;
homologuer le rapport d'expertise du Dr C...du 6 mars 2007 ;
condamner la Mobil à réparer l'intégralité des conséquences dommageables subies en rapport avec l'accident dont elle a été victime le 20 mai 1999 par le contact et l'inhalation des produits toxiques lors de l'exercice de formation à la sécurité incendie ;
condamner la Mobil à lui payer une indemnité provisionnelle de 2 000 000 F CFP à valoir sur la réparation de ces préjudices corporels, matériels et économiques ;
ordonner une expertise médicale afin de compléter le rapport du Dr C...;
renvoyer l'affaire à la mise en état après dépôt du rapport d'expertise sollicitée ;
condamner la Mobil aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir pour l'essentiel à l'appui de ses demandes que :
- Le premier juge a méconnu les effets de l'application immédiate de la loi de 2008 alors que les dispositions de l'article 2226 du Code civil prévoient que l'action se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ;
- Dans la mesure où la Mobil a organisé un stage de sécurité incendie à l'intention de ses collaborateurs, elle se devait de prendre toutes les précautions pour respecter " son obligation de résultat de sécurité de l'exercice " et veiller à prévenir toute intoxication : l'absence de protection respiratoire et visuelle est une faute grave de sa part et la cause du dommage actuel dont elle souffre et demande la réparation ;
- Son état de santé a subi une aggravation postérieurement à l'expertise de Dr C...puisque la Corh lui a reconnu une invalidité au taux de 50 %.
***
Aux termes de ses conclusions en réponse déposée au greffe le 1er février 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, la Mobil conclut au principal à la confirmation pure et simple du jugement entrepris, à titre subsidiaire à l'absence de faute de sa part dans l'accident dont l'appelante se prétend victime, au débouté de toutes les demandes et à sa condamnation à lui payer 300 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Elle fait principalement valoir au soutien de ses prétentions que :
- S'il est exact que la loi du 17 juin 2008 est d'application immédiate, elle doit cependant être appliquée en considération des règles spécifiques à la Nouvelle-Calédonie conformément à un arrêt rendu le 5 juin 2003 par la cour d'appel de Nouméa ;
- Antérieurement à la loi du 17 juin 2008 le délai de prescription en matière délictuelle était de 10 ans à compter du fait générateur du dommage de telle sorte que les faits du 20 mai 1999 devaient être prescrits le 20 mai 2009 ; la loi de 2008 étant d'application immédiate la date de la prescription de l'action a été repoussée au 6 février 2017 soit 10 ans après la consolidation ; comme au 19 juin 2008 la prescription avait déjà couru pendant 9 ans et 25 jours et que la durée totale de la prescription ne doit pas excéder la durée prévue par la loi antérieure, la prescription était donc acquise le 6 février 2010 ;
- Si une quelconque responsabilité devait être recherchée ce ne pourrait être que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle en l'absence de contrat de travail entre les parties ;
- Elle n'avait aucun moyen de contraindre Mme X... de participer à cette formation et n'était pas informée de son état de santé antérieure sinon elle ne l'aurait pas invité et l'aurait même dissuadé d'y participer ;
- Mme X... se contente de procéder par affirmation en soutenant que le fait que la Mobil ait organisé la formation la rendrait ipso facto responsable de son état de santé alors qu'aucun des certificats médicaux qu'elle produit ne démontre que son état actuel est directement lié aux troubles dont elle a souffert en 1999, la preuve étant faite qu'elle souffre d'un asthme sévère depuis l'enfance qu'elle a négligé de soigner ;
- Contrairement à ce qu'indique l'appelante, outre la sécurisation de l'environnement, elle fournit aux participants à ses formations un équipement de protection incendie complet (veste de pompiers anti-feu, pantalons, gants et lunettes de protection), le fait que l'exercice se déroule en plein air rendant inutile la fourniture d'un masque respiratoire.
***
Aux termes de ses conclusions déposées les 16 décembre 2012 et 30 avril 2013, la Cafat conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et demande à la cour de prendre acte que les faits du 20 mai 1999 n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail ils n'ont pas été pris en charge dans le cadre de ce régime, de débouter Mme X... et la Mobil de toutes leurs demandes et de condamner cette dernière à lui payer 100 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Les ordonnances de clôture et de fixation sont du 23 juillet 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la prescription de l'action.
En application des dispositions de l'article 2226 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription matière civile applicable en Nouvelle-Calédonie : « L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par 10 ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.../... ».
En application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008
« I.- les dispositions de la présente loi qui allonge la durée d'une prescription s'applique lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.../... ».
Il est constant qu'antérieurement à cette modification législative, les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivaient par 10 ans « à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » en application de l'ancien article 2270-1, mais que déjà la jurisprudence retenait qu'en cas de préjudice corporel c'était la date de consolidation qui faisait courir le délai de prescription.
Il se déduit des éléments de fait du dossier et de ce qui précède que :
l'action en réparation de son préjudice a été engagée par Mme X... postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2008-561 du 17 juin 2008 alors que la prescription prévu par les textes antérieurs n'était pas acquise ;
l'effet interruptif ou non de l'assignation en référé du 25 août 2006 est sans effet sur la prescription de l'action en réparation du préjudice corporel dès lors que le délai de la prescription décennale n'a commencé à courir qu'à compter de la date de la consolidation que l'expert a fixé au 6 février 2007 sans que les intimés ne la contestent véritablement.
Il en résulte qu'à la date de l'engagement de l'action devant le premier juge par acte du 16 décembre 2010, la prescription décennale n'était pas acquise et que l'action en indemnisation est recevable.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la responsabilité.
Les intimés relèvent à juste titre qu'en l'absence de contrat de travail entre les parties la référence que fait Mme X... à la « responsabilité de sécurité de résultat » de l'employeur et plus généralement à une « obligation de résultat sécurité » qui se référerait à la responsabilité contractuelle de la Mobil est inappropriée et doit être rejetée.
D'autant qu'elle déclare fonder son action sur l'article 1382 du code civil et ne peut cumuler les responsabilités contractuelle et délictuelle.
Pour autant il résulte des éléments de fait du litige et n'est pas contesté que la Mobil a organisé pour ses distributeurs une formation anti-incendie au « maniement d'extincteurs et couvertures sur feux réels » (cf. Plaquette éditée par la Mobil en mai 1999) sans que les participants ne bénéficient d'équipements de protection comme cela ressort de la photo illustrant cette plaquette et notamment sans masque respiratoire comme la Mobil le reconnaît elle-même.
Par ailleurs la Mobil reconnaît qu'elle n'a pas interrogé les participants sur l'existence d'éventuelles contre-indications physiologiques liées notamment à des difficultés respiratoires antérieures et à la toxicité des produits utilisés.
Il s'en déduit qu'en organisant une formation à l'intention de ses distributeurs au cours de laquelle ont été manipulée des produits susceptibles d'entraîner des difficultés respiratoires, dans un contexte de « feux réels », sans s'informer au préalable sur l'existence d'éventuelles contre-indications médicales, la Mobil a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil.
Du reste la Mobil reconnaît expressément les risques encourus par ce type d'exercice en cas de difficultés respiratoires avérées puisqu'elle conclut que non seulement elle n'aurait pas invité Mme X... à cette formation si elle avait su qu'elle souffrait d'asthme depuis l'enfance mais qu'elle l'aurait même " dissuadé d'y participer ".
Sur les dommages.
L'expertise du Dr C..., dont les constatations médicales ne sont pas contestées, retient après examen de Mme X... et analyse approfondie de son dossier médical sur le « lien de causalité » que :
« Comme l'atteste le dossier médical c'est bien l'irritation pulmonaire par divers produits de combustion et peut-être la poudre d'extinction subie le 20/ 05/ 99 qui est à l'origine de l'état de mal asthmatique survenu le 21/ 05/ 99. Ce lien de cause à effet est repris dans les certificats médicaux du Dr Chantal A... et du Dr Z... ainsi que dans l'observation du service de pneumologie.
Cependant il existait un terrain atopique connu qui était à l'origine de crises d'asthme depuis l'enfance mais ne nécessitait pas de traitement de fond et de faible fréquence.
Il est donc évident que l'accident du 20/ 05/ 99 a aggravé de façon importante l'asthme allergique de Mme X... l'obligeant à prendre un traitement continu et lourd (avec notamment des doses de cortisone qui ont pu être à l'origine d'une prise de poids) qui a fait l'objet d'une prise en charge en longue maladie par la Cafat.
Enfin en ce qui concerne le syndrome dépressif qui nécessite actuellement une prise en charge psychiatrique on peut admettre que la gravité de la maladie asthmatique est un des facteurs qui sont à l'origine de cette affection.
Par contre, pour ce qui concerne la sinusite fronto-maxillaire qui a été provoquée par une aspergillose nous ne pouvons pas la rattacher aux événements survenus le 20/ 05/ 99. »
L'ensemble de ces considérations l'amène à conclure de la façon suivante :
incapacité totale de travail : un mois
consolidation : le 6 février 2007
incapacité partielle permanente : 30 %
pretium doloris : 4/ 7
préjudice esthétique : nul
préjudice professionnel : existe
préjudice d'agrément : existe
évolution : imprévisible.
Par ailleurs une attestation établie le 15/ 02/ 2013 par le Dr Philippe B..., médecin-conseil du contrôle médical de la Cafat, établit que Mme X... « est pris en charge en longue maladie (100 %) par la Cafat pour asthme depuis le 21/ 05/ 1999 ».
Postérieurement à la mesure d'expertise, Mme X... s'est vu reconnaître par la Corh une invalidité au taux de 50 % et a fait l'objet de plusieurs hospitalisations
Il y a lieu en conséquence de reconnaître la responsabilité de la Mobil dans l'aggravation de l'état de santé de l'appelante antérieur au 20/ 05/ 1999, d'ordonner le complément d'expertise sollicité et de faire droit à la demande de condamnation au paiement d'une provision dans les conditions précisées au dispositif.
L'appelante ne précise pas le fondement de son action à l'égard de la Cafat qui devra être mise hors de cause dès lors qu'il ne s'agit ni d'un accident de la circulation ni d'un accident du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Dit l'appel recevable ;
Rejette l'exception tirée de la prescription de l'action et dit l'action engagée par Mme X... en indemnisation du préjudice lié à la formation du 20/ 05/ 1999 recevable et fondée ;
Dit la Mobil responsable de ce préjudice en ce que les conditions dans lesquelles cette formation s'est déroulée sont fautives et ont aggravé l'état de santé antérieur de Mme X... ;
Condamne la société Mobil International Petroleum Company à réparer l'intégralité des conséquences dommageables qu'ont entraînés le contact et l'inhalation de produits toxiques lors de la formation à la sécurité incendie du 20/ 05/ 1999 sur la personne de Mme X... ;
La condamne d'ores et déjà à payer à l'appelante une indemnité provisionnelle de un million cinq cent mille (1 500 000) F CFP à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Avant dire droit sur cette indemnisation désigne le Dr Bernard C..., ... à l'effet de compléter son expertise établie le 6 mars 2007 et notamment :
1o) Décrire l'état actuel de Mme X... ainsi que les blessures et lésions qu'elle impute aux exercices de formation à la lutte contre l'incendie pratiqués dans les locaux de la société MOBIL a Ducos le 20 mai 1999 ;
2o) Indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, les soins et interventions dont Mme X... a été l'objet depuis son précédent examen de février 2007, leur évolution et les traitements appliqués ;
3o) Préciser si ces lésions, soins et traitements sont bien en relation directe et certaine avec les exercices de formation à la lute contre l'incendie pratiqués dans les locaux de la société MOBIL à Ducos le 20 mai 1999
4o) Déterminer si ces constatations sont de nature à modifier ses conclusions antérieures relatives à :
la durée de l'incapacité temporaire de travail et dans l'affirmative si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;
la date de consolidation des blessures ;
les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique et dans l'affirmative les qualifier de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important ;
l'existence d'une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
5o) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
6o) Dire si malgré son incapacité permanence la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident et dans la négative donner à la juridiction les éléments d'ordre médical permettant l'évaluation du préjudice professionnel en découlant ;
7o) Dire s'il existe un préjudice d'agrément à raison d'activités personnelles sportives, de loisir ou autres de la victime dont la pratique soit devenue impossible ou plus difficile à cause des lésions imputables à l'accident et dans l'affirmative le qualifier de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, très important ;
Dit que l'expert sera avisé sans délai par les soins du Greffe de sa nomination et devra faire connaître dans le délai de huitaine s'il accepte sa mission ;
Dit que l'expert commis devra déposer son rapport d'expertise en autant exemplaires qu'il y a de parties, au greffe de la cour dans les 3 mois de sa saisine ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus, l'expert pourra être remplacé par ordonnance du président de la chambre ou son délégataire ;
Fixe à cinquante mille (50 000) F CFP la provision à valoir sur les frais d'expertise que Mme X... devra consigner avant le 20 décembre 2013 faute de quoi cette désignation deviendra caduque ;
Désigne M. Yves Rolland, président de chambre, pour surveiller le bon déroulement des opérations d'expertise ;
Ordonne la mise hors de cause de la Cafat ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la Mobil aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de Me Patrick Arnon, avocat, sur l'affirmation qu'il en a fait l'avance.
Le greffier, Le président.
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