Cour de cassation, 02 mars 2022. 20-23.289
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-23.289
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° C 20-23.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
M. [W] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-23.289 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre Prud homale), dans le litige l'opposant à la société PM PRO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la sociétéTeam 3 Services, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [E], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société PM PRO, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [E]
M. [E] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de L'AVOIR débouté de ses demandes de condamnation de la société Team 3 services à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement s'étend à l'ensemble des sociétés faisant partie du groupe auquel appartient l'employeur, dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à relever, après avoir constaté que la société Team 3 services appartenait à un groupe, d'une part, que l'employeur justifie avoir adressé un courrier à chacune des sociétés qui le compose et, d'autre part, que la célérité, la sincérité et la qualité des réponses obtenues, indépendantes de la volonté de l'employeur, sont insuffisantes à contredire l'effectivité de ses recherches et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas produire le livre d'entrée et de sortie du personnel des sociétés consultées qui lui sont étrangères, la cour d'appel qui, ce faisant, n'a pas caractérisé l'impossibilité effective de reclassement au sein du groupe, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
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