Cour d'appel, 05 décembre 2013. 12/434
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/434
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
311
Arrêt du 05 Décembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. : 12/ 434
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 1050)
Saisine de la cour : 25 Octobre 2012
APPELANT
M. Valery Quang Minh X...
né le 28 Octobre 1970 à NEUMÜNSTER (ALLEMAGNE)
demeurant ...
Représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
Mme Mathilde Augustine Maria Y...
née le 02 Mars 1968 à ALGER (ALGÉRIE)
demeurant ...
Représentée par la SELARL ROGER, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Des relations entre M. Valery X... et Mme Mathilde Y... sont nés deux enfants :
- Kiona, le 15 septembre 2002, et
-Neal, le 2 mars 2007.
Par requête déposée au greffe le 31 mai 2012, Mme Mathilde Y... a fait appeler M. Valery X... par-devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa afin que soient organisées les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants communs.
Elle a demandé que soit constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile, qu'un droit de visite et d'hébergement soit organisé au profit du père tenant compte de l'éloignement géographique de leur domicile et que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant soit fixée à la somme de 100 000 FCFP, soit 50 000 FCFP par enfant, puis à l'audience 120 000 FCFP, soit 60 000 FCFP par enfant.
A l'audience, M. Valery X... et Mme Mathilde Y... expriment leur accord quant à l'exercice en commun de l'autorité parentale sur leurs enfants, la fixation de leur résidence au domicile de la mère et l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement le plus large au profit du père, tenant compte de son établissement à Fidji, et du maintien ou non de la résidence de la mère en Nouvelle-Calédonie ou d'un éventuel départ vers l'Europe.
Par jugement en date du 16 octobre 2012 auquel il est expressément référé pour l'exposé des moyens des parties, le juge aux affaires familiales a :
Au visa l'article 388-1 du code civil, constaté que Neal, compte tenu de son âge, n'a pas le discernement pour être entendu, et que les parents, régulièrement informés, n'ont pas sollicité l'audition de Kiona,
Rappelé que M. Valery X... et Mme Mathilde Y... exercent en commun l'autorité parentale sur Kiona, née le 15 septembre 2002, et Neal, né le 2 mars 2007,
Rappelé que l'exercice de l'autorité parentale en commun impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...),
- de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
Rappelé également que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Fixé à la charge de M. Valery X..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Kiona et Neal, le versement mensuel à Mme Mathilde Y... de la somme indexée de 80 000 FCFP, soit 40 000 FCFP par enfant, payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours des enfants chez leur père, et ce jusqu'à ce que les enfants puissent subvenir seuls à leurs besoins,
Conformément à l'accord des parties :
Fixé au domicile de la mère la résidence habituelle des enfants,
Dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Kiona et Neal selon des modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord :
* quand le père réside en Nouvelle-Calédonie
-les fins de semaine des semaines paires de chaque année du vendredi sortie de la classe au dimanche 18 heures, étant précisé que si celles-ci sont précédées ou suivies d'un jour férié ou d'un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement,
- pour les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- à charge, sauf meilleur accord des parties, pour le père de venir chercher les enfants chez la mère ou de les faire chercher par une personne de confiance, et à charge pour la mère de venir chercher les enfants chez le père ou de les faire chercher par une personne de confiance,
Dit que les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
Dit que si le père n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant le début de son droit de visite et d'hébergement mensuel et le premier jour de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour cette période,
* quand le père réside à Fidji
-pour les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- pour les moyennes vacances scolaires : les années paires les deuxième et quatrième périodes de vacances scolaires, les première et troisième les années impaires,
- à charge pour le père d'assumer l'intégralité du coût du transport des enfants aller/ retour entre la Nouvelle-Calédonie et Fidji,
* si la mère fixe sa résidence en Europe
-pour les grandes vacances scolaires : les six premières semaines les années paires, les six dernières semaines les années impaires, avec prise en charge par moitié par chacun des parents des frais de transport aller/ retour entre l'Europe et l'Océanie,
- pendant une seconde période de vacances scolaires à définir entre les parents, avec pour le père un délai d'information de la mère deux mois à l'avance et une prise en charge totale du coût du transport des enfants aller/ retour par le père,
Précisé que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence principale des enfants,
Rappelé aux parties que, selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête d'appel du 25 octobre 2012, M. Valery X... a régulièrement interjeté appel de la décision qui a été signifiée le 5 novembre 2012.
En son mémoire ampliatif d'appel enregistré le 7 décembre 2012 et ses conclusions du 5 juin 2013, il forme un appel limité au montant de sa contribution. Il sollicite qu'elle soit fixée à la somme de 25 000 FCFP. Il sollicite également la somme de 200 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Il fait valoir :
sur sa situation,
- que consultant en informatique sa situation est extrêmement précaire et qu'il n'a plus de contrat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie,
- qu'il obtient des contrats à Fidji de façon irrégulière,
- qu'ainsi en 2012, en raison de l'absence de contrat entre août et novembre 2012 son revenu mensuel fût de 259 458 FCFP,
- qu'en 2013, sur les 5 premiers mois, son revenu moyen était de 502 250 FCFP,
- qu'en ce qui concerne ses charges, elles s'élèvent à la somme totale de 284 283 FCFP en ce compris le montant de la pension alimentaire,
- que si sa situation antérieure lui permettait de verser la somme de 80 000 FCFP et de faire voyager ses enfants, en revanche, il ne pourrait plus exercer son droit de visite et d'hébergement.
sur la situation de Mme Mathilde Y...,
- qu'elle a rejoint la métropole,
- qu'elle perçoit un salaire de 219 928 FCFP,
- qu'elle a perçu une prime de rapatriement que l'on peut évaluer à la somme de 3 600 000 FCFP,
- que son salaire mensuel s'élève au moins à la somme de 235 202 FCFP,
- qu'elle est logée par sa mère et qu'elle ne justifie pas lui verser un loyer ou quelconques indemnités,
- que ses charges peuvent s'établir comme suit :
Gaz : 59 euros,
Taxe d'habitation : 9. 14 euros
Taxe foncière : 22. 25 euros,
Electricité : 33 euros,
Assurance : 64. 72 euros,
Cantine : 84 euros,
Il conclut à l'irrecevabilité de la demande tendant à voir la prise en charge du billet d'avion, Mme Y... ayant fait le choix de partir en métropole alors qu'en ce qui le concerne faute d'avoir des contrats en Nouvelle Calédonie, il a décidé précisément d'habiter Fidgi pour ne pas s'éloigner des enfants et exercer son droit de visite et d'hébergement.
Par conclusions des 30 avril et 19 août 2013, Mme Mathilde Y... conclut au débouté de M. Valéry X... et forme appel incident sur sa condamnation à payer la moitié du prix des billets d'avion des enfants durant les grandes vacances scolaires.
Elle sollicite en outre la somme de 200 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Elle soutient
sur sa situation,
- que ses revenus ont diminué de 60 %,
- qu'elle perçoit un salaire mensuel net de 1 500 euros, soit environ 180 000 FCFP,
- qu'elle acquitte un loyer de 600 euros outre des frais de 1032 euros,
- qu'il lui reste un disponible de 1083 euros en ce compris le montant de la contribution pour vivre et assurer un minimum à ses enfants,
en ce qui concerne M. Valery X...,
- qu'il a volontairement quitter le territoire,
- qu'il organise son insolvabilité alors qu'il ferait mieux de se mettre au travail,
- qu'il entretient volontairement un flou pour s'exonérer de ses obligations,
- que dès lors ses demandes de le voir débouter de son appel et condamner la totalité du billet d'avion apparaissent parfaitement justifiées.
Elle observe que M. Valéry X... ne paye pas régulièrement la contribution mise à sa charge alors même qu'il s'est permis de lui reprocher de n'avoir pas acquitté la moitié du billet d'avion des enfants.
Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 6 septembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
M. Valéry X..., en cause d'appel, ne donne pas plus d'éléments sur ses revenus perçus à Fidgi qu'en première instance. Il soutient percevoir en qualité de patenté la somme mensuelle moyenne sur les 5 premiers mois de l'année de 502 500 FCFP. Il excipe des charges mensuelles à hauteur de 204 283 FCFP en justifiant uniquement de celles qu'il acquitte en Nouvelle-Calédonie.
Mme Mathilde Y..., à laquelle on ne saurait reprocher d'être retournée en métropole comme il était prévu initialement, en qualité de professeur certifié métropolitain au terme de son contrat, n'est pas plus explicite sur ses charges. En effet, elle ne justifie pas en régler en partie à sa mère à l'exception du mois de mai 2013 pour le loyer. Il peut néanmoins être retenu qu'elle perçoit un salaire mensuel net de 1908 euros, soit la somme de 227 685 FCFP. Outre les frais courants, qu'elle détaille dans ses conclusions, elle acquitte pour les enfants toutes les activités extra-scolaires et la cantine.
Les enfants sont âgés de 11 et 6 ans.
Au regard de ces éléments, le premier juge, en fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme 40 000 FCFP par enfant et, en partageant par moitié entre les parents les frais de transport aller-retour entre l'Europe et l'Océanie, a exactement apprécié la situation des deux parents.
La décision déférée sera confirmée dans la limite des appels.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
S'agissant d'un contentieux familial chacune des parties conservera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les appels recevables ;
Dans la limite des appels,
Confirme le jugement déféré ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Le greffier, Le président.
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