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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Y... Juliette, demeurant ... à Saint-Jean Bonnefonds (Loire),
2 / Mme Z..., demeurant ... à Saint-Jean Bonnefonds (Loire),
3 / Mme X... Simone, demeurant ... à Sorbiers (Loire), en cassation des jugements rendus le 8 août 1991 et le 14 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section industrie), au profit de la société Artexil, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Le Chambon Feugerolles (Loire), prise en la personne de son représentant légal, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mmes Y..., Z... et X..., salariées de la société Artextil, ont formé un pourvoi contre un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne du 8 août 1991 qui rectifiait un précédent jugement du 14 mai 1991 notifié aux parties le 31 mai 1991 ;
Attendu que le jugement du 8 août 1991 a fait droit à la demande de rectification présentée par les salariées ;
que les moyens du pourvoi critiquent exclusivement les dispositions du jugement du 14 mai 1991 ;
que, dès lors, le pourvoi est sans objet en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 8 août 1991 ;
qu'il est irrecevable comme formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 14 mai 1991 ;
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Artextil sollicite sur le fondement de ce texte la condamnation de chacune des trois salariées à lui verser la somme de 1 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir favorablement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 8 août 1991 ;
Le déclare irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 14 mai 1991 ;
Condamne les demanderesses, envers la société Artexil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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