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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 00-20.305

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-20.305

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme Michelle X..., qui était alors séparée de son mari, M. Y..., aujourd'hui décédé, a vécu en concubinage avec M. Alain Z... à partir de 1977 ; qu'ils ont tous deux acquis le 11 février 1985 en indivision chacun pour moitié un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation; que, lors de l'instance en liquidation de cette indivision consécutive à leur séparation, l'expert judiciairement commis a, tout en estimant à 900 000 francs la valeur vénale de l'immeuble indivis et à 4 000 francs par mois sa valeur locative, constaté que le financement total du terrain et de la construction, soit 469 523,21, francs avait été assuré pour partie par des fonds personnels à M. Z... à concurrence de 67 174,55 francs et pour partie à l'aide de différents prêts dont les échéances de remboursements avaient été prélevées sur son compte personnel pour un montant total en capital et intérêts de 563 270,23 francs à la date de l'assignation ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 2000) d'avoir dit que l'indivision devait "récompense" à M. Z..., alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté expresse à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ; que constituent de telles dépenses celles qui sont utiles ou nécessaires à la vie commune, peu important le caractère disproportionné de celles-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que les emprunts remboursés par M. Z... avaient financé l'acquisition du terrain et de la maison commune des concubins, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 815-13 du Code civil ; 2 / qu'en se référant, pour affirmer que chacun des concubins a contribué de manière équivalente aux charges de la vie commune indépendamment du financement de l'immeuble indivis, aux "pièces versées aux débats", sans procéder à une analyse, fût-elle sommaire, de ces pièces, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé, en se référant aux constatations du rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties, que les concubins avaient contribué de manière équivalente aux dépenses de la vie courante, la cour d'appel a exactement décidé que le litige ne portait que sur le partage de l'immeuble indivis, en observant à bon droit que son financement intégral par M. Z... dépassait largement le cadre de l'obligation naturelle existant entre concubins ; d'où il suit que le moyen est inopérant en sa première branche et mal fondé en sa seconde ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indivision devait "récompense" à M. Z... de la somme de 67 154,55 francs au titre des fonds propres investis dans le financement de l'immeuble indivis, de celle de 563 720,23 francs au titre des remboursements d'emprunts arrêtés au 22 janvier 1996, des mensualités d'emprunts supportés par M. Z... depuis cette date jusqu'au partage effectif, à l'exception des primes d'assurances, ainsi que les impôts fonciers réglés depuis 1996 et jusqu'au partage, alors, selon le moyen : 1 / qu'en décidant que M. Z... avait droit à récompense pour l'apport, les sommes versées pour le remboursement d'emprunts et celles payées pour les impôts fonciers, relatifs au bien immobilier indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du Code civil ; 2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si l'ensemble des emprunts remboursés par M. Z... avait procuré à l'immeuble indivis une plus-value ou s'ils correspondaient à des impenses nécessaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 815-13 du Code civil ; 3 / que, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 mai 2000, Mme Y... faisait valoir qu'elle avait supporté l'ensemble des dépenses d'alimentation des concubins, outre certaines dépenses immobilières, telles que l'assurance, l'eau, les taxes d'habitation et diverses autres taxes, qu'elle était co-emprunteur auprès de la CRCAM pour le premier prêt et qu'elle s'était portée caution pour tous les autres crédits ; qu'en ne recherchant pas si cette situation ne justifiait pas que soit tempéré le montant de l'indemnité accordée à M. Z... en application de l'article 815-13 du Code civil, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de ce texte ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait assumé seul les remboursements des emprunts souscrits pour l'acquisition de l'immeuble, la cour d'appel a, nonobstant la référence erronée au terme de "récompense" au lieu de celui d'indemnité, fait une juste application des dispositions de l'article 815-13 du Code civil, en décidant que l'équité commandait qu'il lui soit tenu compte, lors du partage de l'indivision de ses débours, qui constituaient des impenses nécessaires à la conservation du bien indivis, sans être tenue de rechercher la plus-value résultant de ces débours et sans avoir à les minorer du fait des dépenses exposées par sa coïndivisaire au seul titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Z... lui était redevable d'une indemnité d'occupation de 2 000 francs par mois à compter du 15 juillet 1997 jusqu'au jour du partage, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la valeur locative de l'immeuble avait été justement fixée à 4 000 francs par mois, la cour d'appel a violé les articles 815-9, alinéa 2 et 815-10 du Code civil ; Mais attendu qu'à la différence des autres sommes à inscrire au passif de l'indivision, la cour d'appel a prononcé la condamnation relative à l'indemnité d'occupation directement au profit de Mme Y... , de sorte que celle-ci ne pouvait prétendre personnellement qu'à la moitié de celle qui aurait été due à l'indivision; que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz