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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Erevo, société à responsabilité limitée, dont le siège est Place Hyacinthe Drujon, 95190 Goussainville,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut de cet énoncé, le licencement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 1978 par la société Erevo en qualité de câbleuse ;
qu'elle effectuait en dernier lieu son travail à domicile, jusqu'au 2 janvier 1994, date à laquelle elle fut amenée à réintégrer l'atelier pour travailler dans les mêmes conditions que les autres salariés ; qu'à la suite de ce changement d'affectation, elle a cessé de percevoir les gratifications qui lui étaient jusque-là versées ; qu'elle a été licenciée par lettre du 19 septembre 1994 et a engagé une instance prud'homale ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre de notification du licenciement est parfaitement motivée ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement produite à l'appui du pourvoi se borne à énoncer : "rupture du fait de l'employeur pour modification d'un élément substantiel du contrat de travail" ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que cette lettre, qui ne fait pas apparaître la cause de la modification du contrat, ne répond pas aux exigences de la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Erevo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Erevo à payer à Y... Daniel la somme de 5 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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