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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 92-84.326

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.326

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : PHILIPPE Z..., K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 30 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols en récidive, falsification de chèques et usage, recel de faux documents administratifs, obtention de faux, usage, escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la méconnaissance de l'article 197 du Code de procédure d pénale, violation des droits de la liberté ; Vu ledit article ensemble l'article 593 2° alinéa dudit Code ; Attendu que sont nuls les arrêts des chambres d'accusation lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu qu'appelant d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, Serge Y... a régulièrement déposé devant la chambre d'accusation un mémoire dans lequel il soutenait notamment que le dossier déposé au greffe était incomplet ; Mais attendu que si l'arrêt attaqué relève que, dans son mémoire, le prévenu comparant fait valoir que "l'intégralité de la procédure n'aurait pas été mise à la disposition de son conseil", les énonciations dudit arrêt n'établissent pas qu'il ait été répondu à cette articulation essentielle du mémoire concernant les droits de la défense ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, en date du 30 juin 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. X..., Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz