Cour de cassation, 10 septembre 2003. 02-87.176
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.176
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 16 octobre 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et recel ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 321-1, 121-4, 313-3 du Code pénal, 575-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jean X... pour escroquerie, tentative d'escroquerie et recel ;
"aux motifs que Jean X... reproche exclusivement à la CMSA de Côte-d'Or d'avoir esté en justice contre lui et de s'être prévalue des décisions de justice qu'elle avait obtenues alors qu'elle n'avait pas déposé ses statuts et la liste de ses administrateurs en mairie ;
"que le seul fait pour une personne physique ou morale d'agir en justice alors qu'elle n'a pas qualité pour le faire, n'est pas susceptible de recevoir la qualification pénale ;
"que le défaut de qualité à agir constitue en effet une fin de non-recevoir qui peut être soulevée devant le juge saisi de l'action selon des modalités fixées par le nouveau Code de procédure civile et non une prise de fausse qualité au sens de l'article 313-1 du Code pénal ;
"alors que le fait de se prévaloir d'une qualité indue pour intenter une action en justice à l'encontre d'un tiers afin d'obtenir sa condamnation, puis de faire exécuter la décision de justice ainsi frauduleusement obtenue, constitue une escroquerie au jugement ;
qu'en l'espèce où Jean X... expliquait, dans sa plainte comme dans son mémoire d'appel, que la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole de la Côte-d'Or, qui n'avait pas procédé au dépôt légal de ses statuts en 1986 ayant abrogé ses précédents statuts, n'avait, à compter de cette date, plus aucune qualité pour agir mais l'avait néanmoins actionné en justice pour obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre de cotisation puis son règlement judiciaire suivi de sa mise en liquidation judiciaire et avait enfin demandé à être désignée contrôleur de gestion de cette procédure collective, la chambre de l'instruction a violé les articles 313-1 et suivants ainsi que les articles 321-1 et 121-4 du Code pénal, en refusant d'informer sur cette plainte au motif erroné que le seul fait d'agir en justice sans avoir qualité pour le faire, n'est pas susceptible de recevoir une qualification pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 17 décembre 2001, Jean X... a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la Caisse de mutualité sociale agricole de Côte-d'Or et de ses dirigeants, pour escroquerie, tentative d'escroquerie et recel, leur reprochant d'avoir engagé diverses procédures à son encontre alors que ladite Caisse n'avait pas qualité pour agir en raison de l'absence de dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs en mairie ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors, en outre, que, selon l'article 1002 du Code rural, les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de plein droit de la personnalité morale et tiennent de ce texte la capacité d'ester en justice, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
3
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard