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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nourredine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 3 b de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 512, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à l'égard du prévenu ;
" aux motifs que le mis en examen a eu connaissance de sa citation à l'audience et a refusé d'être extrait de la maison d'arrêt où il est détenu ; qu'il convient de statuer contradictoirement à son égard ;
" alors qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la citation concernant l'intéressé était régulière et s'il en avait eu connaissance dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu l'article 410 du même Code " ;
Attendu que, prenant acte de la décision du prévenu de refuser d'être extrait de la maison d'arrêt et de comparaître, bien que régulièrement cité à l'audience, la cour d'appel a statué contradictoirement en application de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision au regard des textes visés au moyen, lequel ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 et 132-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel du ministère public et en l'absence du prévenu en détention, a aggravé la peine prononcée par les premiers juges à l'encontre de celui-ci et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement sans confusion avec l'une des condamnations précédemment prononcées ;
" aux motifs qu'il n'y a pas lieu à confusion de la peine de 4 mois d'emprisonnement avec l'une des peines précédemment prononcées, le maximum légal de la peine encourue pour les infractions de même nature n'étant pas atteint ;
" alors que, par dérogation au principe du cumul des peines dans la limite du maximum légal, l'article 132-4 du Code pénal dispose que la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée, soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu, par fausse application le texte susvisé " ;
Attendu que, pour condamner Nourredine X... à la peine de 4 mois d'emprisonnement, et lui refuser le bénéfice de la confusion avec celle de 5 ans d'emprisonnement prononcée, le 17 juin 1999, par le même tribunal, pour vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, les juges du second degré relèvent que le prévenu a déjà fait l'objet de six condamnations pour des faits semblables, et que le maximum légal de la peine encourue pour les infractions de même nature n'est pas atteint ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte, a fait l'exacte application de l'article 132-4 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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