Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1121 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2005), que, le 15 juin 1981, la société Gan vie, propriétaire d'un immeuble, a donné à bail à Mme Le X... un appartement dépendant de cet immeuble ; que, suivant acte du 7 février 1994, elle a conclu avec la société Logirep (la société) un bail emphytéotique aux fins de réhabilitation de cet immeuble ; qu'au mois de 1996, alors que des travaux avaient été entrepris, Mme Le X... et M. Y..., son concubin (les consorts Y...-Le X...) ont refusé l'accès à leur logement aux entreprises de travaux en invoquant le trouble de jouissance causé ; qu'en septembre 2001, ils ont pris possession, sans autorisation, d'un autre appartement libéré par ses occupants et ont assigné la société à l'effet de faire valider l'échange des deux appartements et d'obtenir l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les consorts Y... - Le X... ne démontrent en rien l'existence d'une quelconque faute qui serait imputable à la société alors surtout qu'ils se sont obstinés à refuser l'accès de leur appartement en interdisant à la société et aux entreprises de poursuivre les travaux de réhabilitation entrepris, que les désordres constatés ne sont pas imputables à la mauvaise réalisation des travaux mais à leur interruption, qu'il n'existe aucun trouble de jouissance imputable à la société alors surtout que le bail prévoit que "le preneur devra souffrir les grosses réparations qui deviendront nécessaires pendant la durée de la présente location, conformément à l'article 1724 du code civil, sans aucune indemnité ni diminution de loyer, quand bien même elles excéderaient quarante jours, ainsi que tous les travaux de réparation qui pourraient devenir nécessaires dans les lieux loués" ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Le X... ne bénéficiait pas aux termes du bail emphytéotique d'une stipulation pour autrui suivant laquelle la société aurait dû procéder à son relogement temporaire pendant l'exécution des travaux de réhabilitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le huitième moyen :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Y...-Le X... de leur demande en paiement de dommages-intérêts, a confirmé le jugement les condamnant à des dommages-intérêts et à une amende civile et les a condamnés à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Logirep aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Logirep à payer aux consorts Y...-Le X... la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la société Logirep ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime