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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a contesté l'éligibilité de M. Y... et de Mme Z..., élus aux fonctions de conseillers prud'hommes dans la section commerce du collège employeur du conseil de prud'hommes de Bayonne, en soutenant d'une part, que M. Y... exerçait une activité de recouvrement de créances relevant de la section activités diverses et que le code APE de l'entreprise ne correspondait pas à une activité commerciale, d'autre part, que Mme Z... avait cessé son activité commerciale depuis le 31 décembre 1988 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. Y... et Mme Z... soutiennent que le pourvoi est irrecevable ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi contenant, conformément aux dispositions de l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, l'énoncé des moyens de cassation, le pourvoi de M. X... est recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 512-2 et L. 513-2 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le jugement énonce que M. Y... est gérant de l'EURL Adour recouvrement qui a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 3 avril 1990, que le code NAF-APE n'a qu'une valeur indicative et ne constitue qu'une présomption et que la preuve n'est pas rapportée que l'activité de M. Y... justifie son inscription en section activités diverses et non en section commerce ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelle était l'activité principale de M. Y..., le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 513-2.2 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., le jugement retient que si Mme Z..., qui a été inscrite dans la section commerce, a effectivement cessé son activité au mois de décembre 1998, elle n'en garde pas moins sa qualité d'électrice et de candidate en application des dispositions de l'article L. 513-2.2 du Code du travail puisqu'elle a été inscrite sur les listes électorales prud'homales pendant tois ans au moins et qu'elle a cessé son activité depuis moins de dix ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z... avait déclaré qu'elle exerçait une autre activité professionnelle, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Biarritz ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... et de Mme A... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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